TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306382_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A C D E, représenté par Me Chatelais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé, d'une part, de lui délivrer l'attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et d'autre part l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation administrative, notamment en lui délivrant une autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que les arrêtés attaqués aient été signés par une autorité habilitée ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par D E ne sont pas fondés. M. D E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C D E, ressortissant tchadien né le 1er juillet 1995, est entré régulièrement en France le 18 février 2021. Il a déposé une demande d'asile le 22 mars 2021. Par une décision du 9 juin 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 1er mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Sa requête contre l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai en application du 4° de l'article L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2022. Il a de nouveau sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié mais l'OFPRA a rejeté sa demande comme irrecevable le 8 août 2022 sans qu'il ne conteste ensuite cette nouvelle décision devant la CNDA. Le préfet de Maine-et-Loire a le 2 mai 2023 pris les deux arrêtés contestés l'obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de destination et assignant le requérant à résidence pendant une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation pour signer au nom du préfet, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de retour volontaire, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français, aux termes de l'arrêté portant délégation de signature. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire du premier arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. Elle mentionne, par ailleurs, des éléments de la biographie de l'intéressé et de son parcours migratoire, notamment le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée, tant en droit qu'en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Et aux termes de l'article 51 de la même charte, relatif à son champ d'application : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant que celle-ci n'intervienne. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. D E a présenté deux demandes d'asile ; il a ainsi été en mesure, tout au long de l'instruction de sa demande de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur les mesures envisagées en cas de rejet de sa demande avant que celles-ci n'interviennent. En outre, il n'ignorait pas, à la suite de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile, puis après sa nouvelle demande d'asile, qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire national, en l'absence de toute autre demande de sa part tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement. Or, aucun élément du dossier ne permet d'établir que postérieurement à cette date, l'intéressé aurait signalé au préfet de Maine-et-Loire des changements relatif à sa situation personnelle ou à celle de son père, malade et pris en charge en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. D E, notamment au regard des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. D E soutient qu'il est venu en France pour accompagner son père, M. C A dont l'état de santé nécessite une hospitalisation et qu'il est bien inséré dans la société française et a décidé de s'y installer ; il ajoute que sa présence aux côtés de son père est indispensable. Cependant aucune pièce du dossier ne permet d'établir la nécessité de sa présence auprès de son père. De plus, il est constant que la présence en France de l'intéressé, qui est célibataire, est récente et qu'il a vécu au Tchad jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans où il dispose de la présence de toutes ses attaches familiales et culturelles. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie pas de relations anciennes, intenses et stables en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, dont aucune pièce n'établit qu'il s'est cru lié par les décisions des instances asilaires, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'accorder à M. D E un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être annulée par voie de conséquence, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la décision attaquée précise notamment que M. D E n'établit pas que sa sécurité soit menacée en cas de retour au Tchad et porte mention, en particulier, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée manque en fait. 12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence, ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. M. D E soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et à des risques graves pesant sur sa sécurité personnelle. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. D E se borne toutefois à reproduire le récit qu'il a exposé devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, sans produire d'élément nouveau, selon lesquelles, militaire ayant participé à une mutinerie et ayant rejoint le Conseil national de la résistance, il a été soumis à de la torture et fait l'objet de recherches. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont considéré que les déclarations de l'intéressé, impersonnelles et convenues sont dépourvues d'indications précises et crédibles. En l'état de l'instruction, à défaut d'éléments d'appréciation précis et personnalisés, la réalité des craintes alléguées par M. D E ne peut être regardée comme étant établie. Par suite, il ne ressort pas du dossier que celui-ci serait effectivement exposé à des menaces mettant en danger sa sécurité personnelle dans l'hypothèse où il rejoindrait le Tchad. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 15. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 16. L'arrêté portant assignation à résidence se bornait à indiquer que le requérant " justifie être dans l'impossibilité de regagner son pays d'origine ou tout autre pays " sans mentionner le moindre élément sur les raisons de cette impossibilité qui justifierait la mise en œuvre d'une telle mesure. Cet arrêté au motif sibyllin, inconsistant et ne permettant pas au juge d'exercer le moindre contrôle de cette mesure de police, a été détaillé par le mémoire en défense du préfet de Maine-et-Loire dans lequel celui-ci a indiqué que c'est faute d'avoir un passeport valide que le requérant ne peut plus voyager. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 17. Les conclusions à fin d'annulation des deux arrêtés attaqués ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent par conséquent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D E, à Me Chatelais et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLSLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2306382_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel