TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306383_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, et par un mémoire en réplique enregistré le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Valay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, qui méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du Parlement et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas justifié de ce que, pendant l'entretien qu'il a eu avec les services de la préfecture, le recours à un interprète téléphonique plutôt qu'à un interprète physiquement présent fût nécessaire ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, l'autorité administrative ne justifiant pas, en méconnaissance de l'articles 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avoir sollicité les autorités croates pour reprendre en charge sa demande d'asile ou que ces autorités ont accepté de le reprendre en charge ; - il méconnaît l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui appliquant pas la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une lettre du 24 novembre 2023, le greffier a informé le conseil du requérant que le tribunal ne disposait pas d'une ressource d'interprétariat dans la langue de ce dernier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) du Parlement et du Conseil n° 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) du Parlement et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Valay, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures ; - le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2000, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 septembre 2023 en provenance d'un autre Etat membre. Le 22 septembre 2023, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde pour y formuler une demande d'asile. Par un arrêté du 6 novembre 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités croates, désignées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par ces dispositions a eu lieu le 22 septembre 2023 en langue pachtou, langue que M. B a déclaré comprendre, avec le concours d'un interprète agréé de la société ISM Interprétariat par l'intermédiaire de moyens de télécommunications, que M. B a eu accès au résumé de l'entretien, qu'il a d'ailleurs signé sans aucune réserve et dont il a certifié l'exactitude. Si le requérant soutient qu'il n'est pas justifié que le recours à des moyens de télécommunication fût nécessaire pour la mise en œuvre de cet interprétariat, il n'allègue toutefois pas que, dans le cadre de l'instruction de son dossier, les propos échangés auraient fait l'objet d'une traduction erronée, ni qu'il n'aurait pas été mis à même de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Le requérant ne fait, en outre, état d'aucun élément qui conduirait à penser que l'entretien ne s'est pas déroulé dans des conditions lui permettant de comprendre l'ensemble de la procédure. Dès lors, l'absence de justification de la nécessité de recourir à cette modalité technique pour l'interprétariat n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de l'entretien individuel doit être écarté. 6. En deuxième lieu, et d'une part, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, à compter de la réception de la requête, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur. Le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte () la reprise en charge d'un demandeur (), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable () ". 7. Il résulte des dispositions précitées que pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre, l'autorité administrative doit notamment obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient à cet égard au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. 8. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". 9. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Gironde ont relevé les empreintes décadactylaires de M. B le 22 septembre 2023 et ont constaté sur le fichier " Eurodac " que l'intéressé avait d'ores et déjà déposé une première demande d'asile auprès des autorités croates. Le préfet de la Gironde a versé au dossier la copie de la réponse automatique d'accusé de réception du point d'accès croate Dublinet depuis l'adresse " hrdub@nap01.hr.dub.testa.eu ", émise le 13 octobre 2023, et portant la référence n° 29930769750-330, correspondant au dossier de M. B. Cet accusé de réception permet de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès le 13 octobre 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, daté du 22 septembre 2023, les autorités croates de la requête aux fins de reprise en charge de M. B. Quand-bien même le préfet de la Gironde ne produit pas l'acceptation explicite des autorités croates pour reprendre en charge la demande d'asile de M. B, dont la décision contestée indique qu'elle a été donnée le 27 octobre 2023, ces autorités doivent de toute façon être regardées comme ayant donné leur accord implicite à l'expiration du délai de 15 jours après la réception de la requête des autorités françaises, par application de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, identiques : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 12. Il résulte des dispositions et stipulations précitées que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Toutefois, le transfert d'un demandeur d'asile ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants. 13. A cet égard, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. M. B expose qu'il a fui l'Afghanistan en février 2023, que lors de son arrivée en Croatie, il a été victime de violences commises par les forces de police de ce pays, qui lui ont dérobé ses effets personnels et le peu d'argent dont il disposait, et qu'il a été enfermé avec trente autres personnes dans une pièce étroite pendant trois jours consécutifs, au cours desquels il n'a eu accès ni à l'eau, ni à la nourriture. Toutefois, les déclarations de l'intéressé à ce sujet restent à l'état d'allégation, et ne sont pas étayées par des éléments du dossier. M. B produit, notamment, la présentation faite, sur le site de l'organisation Human Right Watch, d'un rapport publié par cet organisme en mai 2023 sur la situation des migrants en Croatie, les conclusions du rapport établi par le Comité européen pour la prévention de la torture à la suite d'une visite faite dans cet Etat du 10 au 14 août 2020, et les conclusions d'un rapport d'Amnesty international sur la situation des personnes demandant une protection internationale en Croatie pendant les périodes 2021-2022, qui font état de refoulements réguliers et fréquents par la police croate de migrants franchissant la frontière avec la Bosnie-Herzégovine et des mauvais traitements infligés à ces migrants. Mais ces éléments généraux, dont le plus récent date de mai 2023, ni davantage les décisions de juridictions produites portant sur des cas particuliers, ne suffisent à démontrer qu'il existe, à la date de la décision attaquée, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Croatie, entraînant pour le requérant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ou un risque sérieux que sa demande d'asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors même que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, la circonstance que, selon les mentions de l'arrêté contesté et les déclarations faites par le préfet dans ses écritures, les autorités croates ont accepté la reprise en charge de M. B sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013, sur quoi le préfet n'avait au demeurant aucune appréciation à porter en l'absence de doute sur l'enregistrement d'une demande d'asile en Croatie, ne suffit pas à établir que la demande d'asile présentée par l'intéressé ne sera pas sérieusement examinée une fois le processus de détermination de l'État membre responsable parachevé par les autorités croates. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Aux termes de l'article 17 " Clauses discrétionnaires " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 16. M. B est arrivé à une date très récente en France et il ne démontre pas, ni même n'allègue, y avoir des liens personnels. En outre, comme il a été dit plus haut, il ne démontre pas que son transfert vers la Croatie l'expose à des traitements prohibés par les dispositions et stipulations rappelées au point 11. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui appliquant pas la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. C La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306383_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel