TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306383_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2023 et 3 novembre 2023, le département de la Drôme, représenté par Me Jakob, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences du retard dans la réalisation des travaux de construction d'un collège à Suze-la-Rousse.
Il soutient que l'expertise sera utile dans le cadre d'une éventuelle action contentieuse à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023 la SAS Berthouly travaux publics, représentée par Me Verilhac, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d'usage.
Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée dans une éventuelle procédure contentieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023 la société Ferreira bâtiment, représentée par Me Verilhac, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son accord sur la mesure d'expertise, sous les protestations et réserves d'usage, et demande que la mission de l'expert soit complétée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023 les sociétés ECR environnement Sud-Est et SMABTP, représentées par Me Gils, concluent à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d'usage, et qu'il soit donné acte à la SMABTP de ce qu'elle soulèvera l'incompétence de la juridiction administrative à son encontre dans le cas d'une procédure contentieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 1er décembre 2023, M. A E et la société Lamoureux et Riccioti ingénierie, représentées par Me L'Hostis, indiquent ne pas s'opposer à la tenue d'une expertise, sous les protestations et réserves d'usage, et demandent la mise en cause de la société Qualiconsult.
Elles soutiennent que la présence de cette société lors des opérations d'expertise sera utile.
La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés MAF, Euromaf, EODD ingénieurs conseils, QBE Europe, Berim, SMA courtage, Drakkar ingénierie, MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, et Qualiconsult, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d'expertise présentée par le département de la Drôme, aux fins de déterminer les causes et les conséquences du retard dans la réalisation des travaux de construction d'un collège à Suze-la-Rousse présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
4. L'organisation d'une mesure d'expertise ne préjuge en rien des responsabilités éventuellement encourues. Par suite, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Berthouly travaux publics. En revanche, la participation à cette expertise de la société Qualiconsult apparait utile en l'état de l'instruction.
5. Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte à des parties de leurs déclarations.
6. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
7. En application des dispositions de l'article R 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur.
8. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D B, domicilié 21 rue Frédéric Mistral à Montélimar (26200), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; décrire les liens contractuels existant entre les parties ;
2°- donner son avis sur les causes de toutes natures du retard du chantier en litige ; décrire en particulier la nature de l'évènement géotechnique intervenu en cours de chantier et dire s'il était prévisible ou non ;
3°- donner toutes précisions et informations utiles de nature à éclairer la juridiction éventuellement saisie du fond sur les responsabilités encourues et les préjudices de toutes natures subies par les parties ;
4°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence du département de la Drôme, de la société ECR environnement Sud-Est, de M. E, de la société MAF, de la société Lamoureux et E ingénierie, de la société Euromaf, de la société EODD ingénieurs conseils, de la société QBE Europe, de la société Berim, de la société SMA courtage, de la société Drakkar ingénierie, de la société Berthouly travaux publics, de la société Ferreira bâtiment, de la sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, dela société SMABTP et de la société Qualiconsult.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Drôme, à la société ECR environnement Sud-Est, à M. E, à la société MAF, à la société Lamoureux et E ingénierie, à la société Euromaf, à la société EODD ingénieurs conseils, à la société QBE Europe, à la société Berim, à la société SMA courtage, à la société Drakkar ingénierie, à la société Berthouly travaux publics, à la société Ferreira bâtiment, à la société MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, à la société SMABTP, à la société Qualiconsult et à l'expert.
Fait à Grenoble, le 14 décembre 2023.
Le juge des référés,
S. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2306383_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel