TA694ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2306383_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023 et un mémoire récapitulatif enregistré le 26 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Paturat, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Saint-Jean-de-Niost ;
2°) de condamner la commune de Saint-Jean-de-Niost à lui verser une somme de 267,30 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’inaction du maire de la commune chargé de faire respecter la sécurité est de nature à engager la responsabilité de la commune et constitue une faute ;
cette inaction a conduit à la détérioration de la sortie d’évacuation de sa chaudière à gaz pour un préjudice évalué à 267,30 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, la commune de Saint-Jean-de-Niost conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clément, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A... est propriétaire d’une maison d’habitation située 472 route de Pérouges à Saint-Jean-de-Niost (Ain), en bordure de la route départementale 65. Il a demandé à la commune de Saint-Jean-de-Niost de l’indemniser à hauteur d’une somme de 267,30 euros des dommages qui auraient été causés par un camion sur le bec d’évacuation de la chaudière de son habitation.
. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer (…) la sûreté, la sécurité (…) publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur (…) les routes départementales (…) à l’intérieur des agglomérations (...) ». En vertu de ces dispositions, il incombe au maire de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune des agissements de nature à troubler la tranquillité des habitants et pour faire respecter les arrêtés de police pris à cet effet.
M. A..., dont la maison d’habitation est implantée en bordure de la route départementale 65 au sein de l’agglomération de la commune de Saint-Jean-de-Niost, soutient que le bec d’évacuation de la chaudière de son habitation a été endommagé par un véhicule circulant trop près de sa maison. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que si le dommage selon le requérant aurait eu lieu le 26 septembre 2022, le procès-verbal dressé le 12 juin 2019 par un commissaire de justice relève que le bec d’évacuation de la chaudière était enfoncé et tordu. Dès lors que les circonstances de la détérioration du bec d’évacuation de la chaudière ne sont pas établies, notamment s’agissant de l’éventualité de dommages faits par un véhicule circulant en contravention avec les règles de circulation, en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le dommage en litige résulte d’une méconnaissance par le maire de la commune de l’exercice de ses pouvoirs de police.
Il résulte de ce qui précède qu’en absence de faute du maire de la commune, le requérant n’est pas fondé à demander à la commune la réparation du préjudice invoqué et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Saint-Jean-de-Niost.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L Viallet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306383_20260113
Données disponibles
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