TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306385_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, et un mémoire complémentaire, présenté par Me Spinella, enregistré le 20 avril 2023, Mme D B domiciliée chez CASP, 184 A rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté porte atteinte à sa vie privée et familiale et a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 avril 2023 : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Spinella, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sierra-léonaise, demande l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. A, chef du bureau de l'accueil et de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de la requérante n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; " ; 5. Il n'est pas contesté que la demande d'asile de la requérante a été rejetée par l'OFPRA, puis par la cour nationale du droit d'asile le 19 octobre 2020, décision notifiée le 27 octobre 2022, comme en justifie la fiche TELEMOFPRA régulièrement communiquée par le préfet de police. Par ailleurs, la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 24 novembre 2022. En application des dispositions de l'article L.542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le recours devant la cour nationale du droit d'asile n'a pas d'effet suspensif. Dès lors, la requérante n'avait aucun droit au maintien en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si Mme B soutient qu'elle est arrivée en France en 2018 avec son conjoint et son enfant, qu'elle a donné naissance à un deuxième enfant et en attend un troisième, et qu'elle vit avec son époux et ses enfants, il ressort des pièces qu'aucune pièce ne permet d'établir une stabilité de vie entre les époux. Par ailleurs, le conjoint de Mme B s'est vu également refuser le bénéfice de l'asile, et ses trois demandes de réexamen de demande d'asile ont été rejetées ou déclarées irrecevables. La cellule familiale peut donc se reconstituer hors de France. Mme B n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été adopté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit aussi être écarté le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 9. La requérante fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour en Sierra-Léone. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 10 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, C. C La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306385/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2306385_20230505
Données disponibles
- Texte intégral