TA4410ème chambre10ème chambreDésistement
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306385_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme D C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant A B, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions consulaires de l'autorité française à Alger (Algérie) refusant, d'une part, de lui délivrer un visa d'établissement de type " entrepreneur/profession libérale " et, d'autre part, de délivrer à A B un visa de long séjour en qualité de visiteur, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dès la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la commission de recours n'a pas communiqué les motifs de sa décision dans le délai imparti ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du caractère réel et sérieux de son projet professionnel dès lors qu'elle justifie, d'une part, de nombreux allers-retours à visée professionnelle en France en 2019 et, d'autre part, de difficultés pour s'y rendre en 2020, notamment liées à la pandémie de covid-19 et à sa grossesse ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère suffisant de ses ressources personnelles. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, Mme D C, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l'enfant A B, représentée par Me Ruffel, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal s'agissant des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour de type " entrepreneur/profession libérale ", ainsi qu'un visa de long séjour en qualité de visiteur au bénéfice de son fils, A B, auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté ces demandes. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision du 23 février 2023 dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, Mme C déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306385_20240408
Données disponibles
- Texte intégral