TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306386_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, sous le n° 2306386, Mme G épouse B, représentée par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. . Elle soutient que - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 8 septembre 2023. Mme E épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 août 2023. II) Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, sous le n° 2306387, M. F, représenté par la Selarl Ad Justitiam (Me Thinon), demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. . Il soutient que - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il encourt dans son pays d'origine ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 8 septembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 31 août 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme E épouse B, ressortissants albanais nés respectivement en 1972 et 1973, sont entrés en France respectivement en août 2018 et février 2023. Suite au rejet de leurs demandes d'asile, le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. M. B et Mme E épouse B demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. A Floc'h, secrétaire général adjoint de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 3 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, pour signer les arrêtés portant éloignement du territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire. Il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne fixent pas par elles-mêmes le pays de destination des requérants, qui ne peuvent ainsi utilement faire état, pour les critiquer, des risques qu'ils encourraient dans leur pays d'origine. En tout état de cause, M. et Mme B ne décrivent aucunement la nature des menaces auxquelles ils seraient exposés et n'assortissent pas leur moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen selon lequel les décisions seraient à cet égard entachées d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 6. Les requérants font valoir la présence en France de leurs quatre enfants mineurs. Toutefois, le séjour en France de la requérante, qui y a rejoint son mari, est très récent et les deux requérants, qui ont fait l'objet le même jour de mesures d'éloignement ne font état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Albanie. Dans ces conditions, les décisions obligeant les requérants à quitter le territoire français ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme E épouse B ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 20 juillet 2023 du préfet de la Loire. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme E épouse B et de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E épouse B, à M. F et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. BesseLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,-2306387
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2306386_20231016
Données disponibles
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