TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306386_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, la société Alsace Foncier Aménagement, représentée par la Selarl Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Rosheim a décidé de préempter les parcelles cadastrées section 14 n°s 37, 38, 39, 40, 352/19, 411/36, 414/142, 415/140, 536/41 et 576/41 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rosheim le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée fait grief ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme ;
- elle n'a pas fait l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle n'est pas motivée et qu'il n'est justifié ni de la réalité d'un projet d'aménagement ni de ce que celui-ci répondrait à un objectif d'intérêt général.
La procédure a été communiquée à la commune de Rosheim qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Verdin, avocat de la société Alsace Foncier Aménagement.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alsace Foncier Aménagement a, le 26 juin 2023, adressé à la commune de Rosheim une déclaration d'intention d'aliéner portant sur les parcelles cadastrées section 14 n°s 37, 38, 39, 40, 352/19, 411/36, 414/142, 415/140, 536/41 et 576/41. Par une décision du 22 août 2023, directement portée dans la déclaration d'intention d'aliéner, le maire de la commune de Rosheim a décidé de préempter ces parcelles. Par la présente requête, la société Alsace Foncier Aménagement demande ainsi au tribunal d'annuler cette décision du 22 août 2023.
Sur la légalité de la décision du 22 août 2023 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, () par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal ".
3. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 8 juin 2020, le conseil municipal de la commune de Rosheim a délégué à son maire l'exercice du droit de préemption, il ressort des termes mêmes de cette délibération qu'une telle délégation concerne les seules opérations dont la valeur n'excède pas 200 000 euros. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le montant de la préemption contestée est fixé à 715 000 euros. D'autre part, la commune ne justifie d'aucune délégation à M. A, maire adjoint, pour signer la décision en litige. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. / Lorsqu'il envisage d'acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d'intention d'aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l'objet d'une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner. / Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret (). ".
5. Il résulte de ces dispositions que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, le cas échéant prorogé par une demande unique de communication de documents ou une demande de visite du bien, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles des articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2541-22 et L. 2541-23 du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, le cas échéant prorogé, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé, ou à son mandataire, et transmise au représentant de l'Etat. La réception de la décision par le propriétaire intéressé, ou son mandataire, et par le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, éventuellement prorogé, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.
6. Il n'est pas contesté par la commune, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance, qu'elle a reçu la déclaration d'intention d'aliéner les parcelles en litige le 26 juin 2023. Or, il ressort des pièces du dossier que la société requérante n'a reçu notification de la décision attaquée du 22 août 2023 que le 28 août 2023, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été transmise au représentant de l'Etat afin de la rendre exécutoire dans le délai requis. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision de préemption en litige est, pour ces deux motifs, entachée d'illégalité.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./ () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". Aux termes de l'article L. 300-1, dans sa version applicable au litige : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ".
8. Il résulte de ces dispositions que les collectivités et établissements publics titulaires ou délégataires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si ils justifient, à la date à laquelle ils l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
9. D'une part, la décision attaquée ne comporte aucune précision quant à l'objet pour lequel il est fait usage, sur les parcelles en litige, du droit de préemption. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de motivation définies par les dispositions précitées.
10. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision attaquée qui se borne à renvoyer, sans autre précision, à l'avis rendu par le service des domaines sur le projet de préemption contesté, que la commune de Rosheim justifierait de la réalité d'un projet au droit des parcelles en litige. Aucun élément du dossier n'est davantage susceptible de démontrer que l'exercice du droit de préemption répondrait à un objectif d'intérêt général. Dans ces circonstances, la société requérante est fondée à soutenir que la commune de Rosheim ne justifiait pas, à la date de la décision de préemption, de la réalité d'une opération d'aménagement et que les dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ont ainsi été méconnues.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rosheim, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la société Alsace Foncier Aménagement d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 22 août 2023 par laquelle le maire de la commune de Rosheim a préempté les parcelles cadastrées section 14 n°s 37, 38, 39, 40, 352/19, 411/36, 414/142, 415/140, 536/41 et 576/41 est annulée.
Article 2 : La commune de Rosheim versera à la société Alsace Foncier Aménagement une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alsace Foncier Aménagement et à la commune de Rosheim.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
Le greffier,
J. FERNBACH
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2306386_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel