TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2306387_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Robine, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône ne l'a pas reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit en neutralisant le critère relatif à l'indécence du logement par la possibilité de la mise en place d'une procédure de réalisation des travaux par le propriétaire, en méconnaissance de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit le critère relatif au délai d'attente d'un logement anormalement long ;
- la décision est insuffisamment motivée en l'absence de mention de ce critère ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il présente une situation de handicap et qu'il satisfait à l'un des critères de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2306386 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 août 2023 tenue en présence de Mme Faure, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Robine qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mai 2023 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. B tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. M. B demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être handicapées () et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que M. B se trouve dans une situation de handicap prévue au II de l'article L. 441-2-3 et qu'il satisfait à l'un des critères de l'article R. 441-14-1, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande de logement social depuis cinquante-sept mois, qu'il présente une situation de handicap et réside actuellement dans un logement indécent. Il justifie ainsi d'une situation d'urgence.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône n'a pas reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence doit être suspendue.
8. En application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, la présente décision implique que la commission réexamine la demande de M. B, ce dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 17 mai 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône n'a pas reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera la somme de 600 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306387_20230804
TA3412 mai 2026
DTA_2306386_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2306387_20230804
Données disponibles
- Texte intégral