TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306389_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2023 et le 5 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Tchernoukha, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte du 3 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris l'a mis en demeure de s'acquitter de la somme de 472 euros correspondant à l'allocation de logement sociale perçue en juin et juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le décharger de la dette alléguée par la CAF de Paris ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la contrainte est intervenue après le délai de prescription de l'action en recouvrement des prestations indûment payées. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a bénéficié d'une somme mensuelle de 236 euros au titre de l'allocation de logement sociale (ALS) à partir de janvier 2020. Le 2 juillet 2020, il a informé la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris qu'il avait quitté le logement pour lequel une aide lui était versée le 1er juillet 2020. En réponse à une demande de la CAF, son bailleur a indiqué que M. A avait quitté son logement le 7 juin 2020 et avait réglé son loyer jusqu'au 31 mai 2020. Par un courrier du 18 août 2020, la CAF a notifié à M. A un indu de 472 euros au titre de l'ALS versée en juin et juillet 2020. Il a été destinataire, le 14 mars 2023, d'une contrainte le mettant en demeure de s'acquitter de la somme de 472 euros correspondant à cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / () Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent :2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale. ". Son article L. 821-7, dans ses dispositions applicables depuis le 1er septembre 2019 précise : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil. ". Enfin, l'article L. 553-1 du même code précise, dans ses dispositions applicables à la présente espèce : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articlesL.553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation. ". 3. En l'espèce, l'action en recouvrement de la prestation indue perçue par M. A s'est ouverte par l'envoi à l'intéressé d'un courrier du 18 août 2020 lui notifiant un indu de 472 euros au titre de l'ALS versée en juin et juillet 2020. Une lettre de mise en demeure lui a été envoyée le 14 décembre 2020 à sa dernière adresse connue, et est revenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée. " Contacté par la CAF le 15 mars 2021, M. A n'a pas communiqué de nouvelle adresse. Après avoir trouvé celle-ci, la CAF lui a envoyé une nouvelle mise en demeure le 22 mars 2021, réceptionnée le 31 mars 2021. M. A a contesté cet indu le 4 mai 2021. Ainsi, en application des dispositions précitées, la prescription de la créance a été interrompue par la mise en demeure réceptionnée le 31 mars 2021, par le courrier de contestation d'indu du 4 mai 2021. Par suite, la contrainte réceptionnée le 14 mars 2023 n'excédait pas le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, R. DoanLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306389/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2306389_20231130
Données disponibles
- Texte intégral