TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306390_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A E domicilié chez FTDA n°1U197441, 39 rue des Cheminots, 75018 Paris, représenté par Me Cabot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de verser à son conseil la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de non admission définitive à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendue en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a déposé une demande de réexamen de la demande d'asile S'agissant de la décision fixant le pays de destination : -elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine; -le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 21 avril 2023 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de M. E assisté par Mme C, interprète en langue pachto. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant afghan, demande l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à M. B, chef du bureau de l'accueil et de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 6. Lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. 7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande. Il en va notamment ainsi lorsqu'un étranger est informé que sa demande d'asile a été rejetée, ce qui implique, comme le mentionne au demeurant le guide du demandeur d'asile habituellement remis aux intéressés, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. 8. M. F soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire, il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu à plusieurs reprises, notamment par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen sera écarté. 9. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 10. M. F soutient que puisque sa demande de réexamen de sa demande d'asile est encore en cours d'examen et qu'il a le droit de se maintenir en France, et le préfet a violé les dispositions sus-rappelées. Toutefois, il n'est pas contesté que la demande d'asile du requérant a bien été rejeté par l'OFPRA le 29 juillet 2022, décision notifiée le 16 août 2022, comme en justifie la fiche TELEMOFPRA régulièrement communiquée par le préfet de police. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il a contesté cette décision auprès de la cour nationale du droit d'asile, et que cette requête a été déposée tardivement en l'absence de décision concernant l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est lui-même désisté de sa demande d'aide juridictionnelle le 5 octobre 2023. En conséquence et même s'il a déposé une nouvelle demande et que le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été accordé le 3 mars 2023, sa demande du 17 mars 2023 a été faite hors délai et postérieurement à l'arrêté contesté. Dès lors, il n'avait aucun droit au maintien en France. Enfin, le requérant ne justifie pas d'atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 12. Le requérant fait valoir qu'il risque d'être exposé à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine, l'Afghanistan. Toutefois, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et qui n'a pas saisi dans les délais la cour nationale du droit d'asile, ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 15 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A G E et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, C. Hnatkiw La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306390/8
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Chronologie de l'affaire
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TA755 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306390_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2306390_20230505
Données disponibles
- Texte intégral