TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306390_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet 2023 et 18 juillet 2023, M. A E, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2023 par lequel le Préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - il appartient à l'administration de justifier que le signataire des décisions attaquées bénéficiait d'une délégation régulière de signature, à défaut, ces décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend. En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle, dès lors que le préfet ne l'a pas suffisamment interrogé sur les raisons de son départ et sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît le droit à être entendu tel que garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle viole le droit d'asile tel que reconnu par les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ainsi que les dispositions des articles L. 521-7, L. 541-1, L. 541-2 et R. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fait part de ses craintes en cas de renvoi dans son pays d'origine et qu'il a formé une demande d'asile lors de son arrivée au centre de rétention ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle, dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de soustraction invoqué par le préfet ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux circonstances humanitaires dont il se prévaut du fait de son appartenance à la communauté kurde. La requête a été communiquée au préfet de Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée ; - les observations de Me Lhoni, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés ; - et les observations de M. E, assisté de M. B, interprète en langue turque. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant turc né le 5 août 1981 à Bingol, demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C D, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen d'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet du Pas-de-Calais a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de M. E, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié au requérant par le truchement d'un interprète en langue turque qu'il comprend. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'audition de M. E réalisée le 10 juillet 2023 par les services de police que, le requérant, assisté d'un interprète en langue turque, a, contrairement à ce qu'il soutient, été invité à présenter ses observations orales sur la perspective de son éloignement du territoire français et à porter à la connaissance de l'autorité préfectorale tout élément de sa situation personnelle. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet d'inviter spécifiquement l'intéressé à formuler de telles observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu le droit du requérant à être entendu doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. E. En particulier et en tout état de cause, il ne saurait être reproché au préfet du Pas-de-Calais de n'avoir suffisamment interrogé le requérant sur les raisons qui ont motivé son départ de son pays d'origine ainsi que sur ses craintes en cas de retour dans ce pays, dès lors que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. E vers la Turquie. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé sur le port de Calais alors qu'il se trouvait dans la remorque d'un camion en vue de rejoindre la Grande-Bretagne. Il ressort de l'audition du requérant par les services de police qu'il a indiqué avoir quitté la Turquie en 2023, et être en France depuis environ un mois et demi. S'il a fait état dans son audition des raisons de nature politique qui l'ont conduit à quitter son pays et si, interrogé sur les perspectives d'un retour dans son pays, il a déclaré " ce ne serait pas bien pour moi, j'ai l'espoir de pouvoir rejoindre l'Angleterre et faire venir mes enfants pour enfin avoir une vie meilleure ", ses propos ne sauraient être regardés comme une demande d'asile en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. E ne peut être regardé comme ayant manifesté sa volonté de demander l'asile en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne séjournait en France que depuis quelques semaines à la date à laquelle il a été interpellé par les services de police le 10 juillet 2023, et qu'il ne dispose, sur le territoire national, d'aucune attache particulière, son objectif étant de rejoindre le territoire britannique. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Il ressort des sources publiquement disponibles, et notamment du rapport de l'information, de la documentation et des recherches de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 août 2021 que les partis politiques pro-kurdes implantés en Turquie font l'objet de restrictions et de sanctions pouvant aller jusqu'à la dissolution. Ainsi, le parti démocratique des peuples (HDP) et le parti des régions démocratiques (DBP), qui ont des élus au Parlement et dans les municipalités, sont fréquemment inquiétés et poursuivis sur le soupçon de complicité avec le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Il ressort également de l'article du journal Le Monde du 10 avril 2023 que la procédure de dissolution du parti de gauche pro-kurde HDP, entamée en 2021, se poursuit actuellement devant la Cour constitutionnelle. 13. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui a déclaré devant les services de police avoir quitté la Turquie " pour des raisons politiques ", soutient être menacé en cas de retour dans son pays du fait de son appartenance à la communauté kurde et de ses actions militantes au sein du parti politique HDP (parti pour la démocratie des peuples) et du parti de la gauche verte, en faveur de la communauté kurde. A l'appui de ses allégations, il produit lors de l'audience une copie du rapport de la perquisition réalisée à son domicile le 27 avril 2023 par le procureur de la République d'Istanbul, dans lequel il lui est reproché de soutenir une organisation terroriste illégale, ainsi qu'un mandat d'arrêt émis par ce parquet à destination de la cour d'assises également fondé sur sa participation à une organisation terroriste. Le préfet du Pas-de-Calais ne conteste ni l'authenticité de ces pièces ni l'appartenance à la communauté kurde de M. E ainsi que sa participation à des mouvements politiques en faveur de cette communauté. Ces éléments, dont l'authenticité et la valeur probante ne sont pas contestées par le préfet du Pas-de-Calais et qui sont cohérents avec les informations publiquement disponibles évoquées au point précédent, permettent de tenir pour établi l'engagement de M. E en faveur de la communauté kurde au travers de ses activités partisanes ainsi que les risques auxquels il est exposé en cas de retour en Turquie. Par suite, en fixant la Turquie comme pays de destination, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2023 en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, l'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 17. D'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Pas-de-Calais, pour refuser d'accorder à M. E un délai de départ volontaire, s'est fondé sur le risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, et non sur la menace à l'ordre public que constituerait son comportement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public pour contester la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. E ne justifie pas d'une résidence effective et permanente en France. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, le préfet du Pas-de-Calais était fondé à considérer qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur dans l'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de l'existence d'un risque de fuite, doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 21. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne séjournait en France que depuis un mois et demi lorsqu'il a été interpellé le 10 juillet 2023 sur le port de Calais et qu'il ne dispose sur le territoire national d'aucune attache particulière, son intention étant de se rendre en Angleterre où vivent, d'après ses déclarations, des membres de sa famille qui ont obtenu le statut de réfugiés. Par ailleurs, les craintes dont fait état M. E en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses activités en faveur de la communauté kurde, ne constituent pas des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'il lui soit fait interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français. 22. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. E, telle qu'évoquée au point précédent, et eu égard aux circonstances que le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E est uniquement fondé à demander l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination, en tant qu'elle a fixé la Turquie comme pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 24. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. E à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La décision du préfet du Pas-de-Calais en date du 10 juillet 2023 fixant le pays à destination duquel M. E doit être renvoyé est annulée en tant qu'elle fixe la Turquie comme pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet du Pas-de-Calais Jugement rendu en audience publique le 19 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé F. BONHOMMELe greffier Signé J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2306390_20230719
Données disponibles
- Texte intégral