TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306390_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 11 septembre 2023, M. D C, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre un document de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant assignation à résidence est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et méconnait l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète du Bas-Rhin a méconnu le respect des droits de la défense ; - la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - les observations de Kling, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - les observations de M. C. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, la décision attaquée, signée le 5 septembre 2023 par M. A B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, en vertu d'une délégation accordée le 30 juin 2023 et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est pas entachée d'incompétence. 2. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes même des décisions que la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'examen particulier de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent être qu'écartés. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion () ". Aux termes de l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 4. D'une part, il est constant que M. C a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 5 mars 2015. D'autre part, par les pièces qu'il produit, l'intéressé n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé angolais, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié aux pathologies dont il serait, le cas échéant, atteint. Il suit de là que c'est sans commettre d'erreur de droit, ni méconnaitre l'article L. 731-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence sur le fondement du 6° de l'article L. 731-1 précité. 5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la préfète du Bas-Rhin a méconnu le respect des droits de la défense, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé. 6. En dernier lieu, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'il est assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin où se situe le domicile commun du couple qu'il forme avec son épouse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2022. Le magistrat désigné, L. Guth, Premier conseillerLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2306390_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel