TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306390_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans les quinze jours en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle tente d'obtenir un rendez-vous en préfecture depuis le 2 mars 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ; elle ne pouvait faire cette démarche auparavant, son fils n'ayant sa carte nationale d'identité que depuis le 13 février 2023 ; elle a vainement effectué des relances les 19 et 22 mars et les 13 et 25 avril 2023 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux, ce qui porte atteinte à ses droits, la maintient en situation de séjour irrégulier, alors même qu'elle a droit à un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; - la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il n'est pas contesté par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit aucune observation en défense, que Mme A est mère d'un enfant français et qu'elle est susceptible de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en cette qualité. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A tente d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour depuis le 2 mars 2023 et qu'elle n'a obtenu aucune réponse malgré les différentes relances qu'elle a effectuées. Il ressort également de ces éléments que Mme A n'a pas de vie commune avec le père de son enfant. Si ce père participerait à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, à la mesure de ses moyens, cette participation ne couvre pas tous les besoins de l'enfant. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme justifiant d'une urgence impliquant que sa demande de titre de séjour soit enregistrée dans un délai raisonnable. Dès lors, il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de donner à Mme A un rendez-vous qui devra se tenir dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé de sa demande, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ni d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de fixer à Mme A, un rendez-vous qui devra se tenir dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé de sa demande. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 4 octobre 2023. La juge des référés, C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2306390_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel