TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306390_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 31 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se disant ressortissant malien né en 2001, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 4 août 2017. La demande d'asile qu'il avait présentée le 26 mars 2019 a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juillet 2020 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 avril 2021. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, obligation à laquelle il n'a pas été déféré. La demande de réexamen de sa demande d'asile ensuite présentée le 29 janvier 2022 par M. A a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2022, qui n'a pas été frappée de recours devant la CNDA. Par l'arrêté du 30 mars 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit toutefois pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 3. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Si le requérant reprend devant le tribunal des éléments du récit dont il avait fait état devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il n'est, toutefois, pas établi ni ne ressort des pièces du dossier que la vie ou la liberté du requérant seraient effectivement actuellement menacées en Guinée ou qu'il serait personnellement exposé au risque d'y être soumis à la torture ou à peines ou traitements inhumains ou dégradants, alors d'ailleurs que ses demandes d'asile et de réexamen de cette demande ont été rejetées par les autorités spécialisées à ce titre. Dès lors, en comptant le pays dont le requérant est le ressortissant au nombre des destinations possibles en cas d'éloignement d'office à l'issue du délai de départ volontaire, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306390_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel