TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 11 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306391_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2023 et le 1er septembre 2023 , M. E B, représenté par Me Casagrande, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'examiner son droit au séjour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors que l'arrêté de délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne publié au recueil des actes administratifs n'est pas signé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense, de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une appréciation erronée de sa situation, pour l'application des dispositions de l'article 7.1 de la directive n°2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une appréciation erronée de sa situation, pour l'application des dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Philippe Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 septembre 2023 : - le rapport de M. Philippe Delage ; - les observations de Me Ozeki, substituant Me Casagrande, représentant M. B, présent, assisté de M. C, interprète en langue soninké, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir qu'en l'absence de pièce on ne peut vérifier qu'il a été entendu, que l'arrêté de délégation donne délégation au signataire de l'arrêté mais n'est pas signé, qu'il travaille depuis 2022, qu'il justifie de tous les éléments permettant un délai de départ volontaire, qu'en Mauritanie l'homosexualité est punie de peine de mort par lapidation et qu'il remplit les conditions pour un titre de séjour salarié ; - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant mauritanien né le 15 novembre 1990 à Ghabou, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 décembre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er août 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté du 1er août 2023 a été signé par M. A D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui a reçu délégation de signature aux fins de signer notamment les décisions attaquées, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 au 25 juillet 2022 de la préfecture du Val-de-Marne. 3. En l'espèce, si M. B estime qu'il n'est pas établi que ce soit l'exemplaire signé de l'arrêté de délégation de signature qui ait bien été publié, cet arrêté a été publié dans une publication officielle mentionnant qu'il a été effectivement signé par Sophie Thibault, préfète du Val-de-Marne. La seule circonstance que la publication de la décision au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne ne comporte pas la signature manuscrite de son auteur n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité, alors au surplus que sa présomption d'authenticité ne saurait être renversée par de simples allégations dépourvues de toute précision. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle expose des éléments suffisants sur la situation personnelle de M. B en relevant notamment qu'il est entré en France le 5 décembre 2018 et qu'il s'y maintient sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle mentionne que l'intéressé est célibataire et sans famille à charge. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, une telle motivation satisfait, en tout état de cause, aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant, défaut qui ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de cette motivation, doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 7. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Dès lors, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 8. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 9. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Si M. B soutient qu'il justifie d'une intégration professionnelle établie en France, qu'il témoigne d'attaches fortes sur le territoire français, qu'il avait entamé des démarches pour régulariser sa situation administrative et qu'il craint des persécutions dans son pays d'origine, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision d'obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est constant que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de son droit d'être entendu. 10. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". L'arrêté attaqué mentionne que le requérant est célibataire et sans famille à charge. Si M. B produit une attestation d'un tiers faisant état d'une relation amoureuse, cette seule pièce ne suffit pas à établir qu'en prenant la décision attaquée la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 13. D'autre part, les trois hypothèses prévues au 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-2 consistent en la transposition exacte des dispositions précitées du 4° de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Les dispositions de l'article L. 612-3 définissent quant à elles les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, à même d'assurer le respect du principe de proportionnalité entre les moyens et les objectifs poursuivis lorsqu'il est recouru à des mesures coercitives. 14. En l'espèce, si M. B soutient, sans le corroborer par un commencement de preuve, justifier de garanties suffisantes, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur les dispositions du 1°de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet a notamment relevé que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et a ainsi retenu qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières de nature à y faire obstacle, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation et, d'autre part, d'une erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie, compte tenu de son orientation sexuelle et évoque, en des termes peu précis, avoir été contraint de quitter son pays d'origine après avoir été mis à l'écart par sa famille à la suite de la découverte de son orientation sexuelle. Il fait également valoir sa relation sentimentale avec un ressortissant français en produisant une attestation de témoignage. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir de manière probante et circonstanciée qu'il encourrait personnellement des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, la simple invocation de la situation actuelle des personnes homosexuelles en Mauritanie, telle que décrite par divers rapports internationaux généraux, est insuffisante pour permettre au tribunal d'apprécier la réalité des risques encourus personnellement par M. B en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il n'est pas allégué ni même soutenu que l'intéressé aurait déposé une demande d'asile en France pour ce motif. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 20. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour imposée à M. B, la préfète du Val-de-Marne a tenu compte de la date d'entrée présumée en France de l'intéressé, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de ce qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. L'arrêté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision portant interdiction de retour se fonde. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ()". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 22. Si M. B ne justifie pas avoir voyagé en France sous couvert des documents requis par l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré être présent en France depuis janvier 2018, circonstance non contestée par le préfet du Val-de-Marne. En outre, l'autorité préfectorale n'a pas retenu que la présence de M. B sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans prise à l'encontre de M. B, lequel au demeurant, n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, apparaît disproportionnée. 23. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les autres décisions contestées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées, eu égard aux motifs du présent jugement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 25. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, n'implique pas la délivrance à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, ni que le préfet territorialement compétent réexamine sa situation. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer au requérant une telle autorisation, ainsi que celles tendant au réexamen de sa situation ne peuvent, dès lors qu'être rejetées. 26. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". 27. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour annulée par le présent jugement. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement. Sur les frais liés au litige : 28. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant au remboursement de ses frais d'avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne est annulé en tant qu'il interdit à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 1er août 2023, annulée par le présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé Ph. Delage Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne à la préfète de Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
DTA_2306391_20230911
Données disponibles
- Texte intégral