TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306391_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Julie Royon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 30 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elles portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaissent l'intérêt supérieur de son jeune fils de nationalité française ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est insuffisamment motivée. Le préfet de la Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 8 septembre 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 7 août 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Allais pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de Mme Allais, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née le 1er juillet 1985, est entrée irrégulièrement en France à la date déclarée du 10 janvier 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 avril 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2022. Le préfet de la Loire a pris à son encontre, le 30 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixé le pays de destination. Mme C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 7 août 2023, ses conclusions tendant à ce que cette aide lui soit accordée provisoirement sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Et selon le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme C est mère de deux enfants, dont le jeune B, né le 16 mars 2021 en France, de père français. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier participe financièrement à l'entretien de l'enfant et est présent à ses côtés. La requérante est, dans ces conditions, fondée à soutenir que le préfet de la Loire, qui n'a au demeurant pas mentionné l'existence de cet enfant dans les décisions en litige, a, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Elle est, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, fondée à demander l'annulation de cette décision. 5. L'annulation de la mesure d'éloignement emporte nécessairement l'annulation des décision subséquentes par lesquelles le préfet de la Loire a octroyé à Mme C un délai de trente jours pour l'exécuter et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Le présent jugement annulant la décision du 30 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire a fait obligation de quitter le territoire français à Mme C, il implique seulement, pour son exécution, que l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressée et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'impartir au préfet de la Loire un délai de deux mois pour procéder à ce réexamen. Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Me Royon, avocate de Mme C, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions du 30 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a obligé Mme A C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de la situation de Mme A C et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Royon la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Julie Royon et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La magistrate désignée, A. AllaisLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2306391_20231019
Données disponibles
- Texte intégral