TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306392_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, la SCI EJB, représentée par Me Rosenstiehl, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au maire de Crastatt, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'attribuer le n° 2 à la parcelle cadastrée 190 section 1 dont elle est propriétaire sur le ban de cette commune ; de mettre en place la signalisation nécessaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Crastatt une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que l'absence de numérotation de sa propriété rend difficile à situer le local qui y est édifié, ce qui perturbe son exploitation commerciale ; - la mesure est nécessaire à une pleine jouissance de sa propriété ; - aucune contestation sérieuse ne peut lui être opposée ; - la mesure ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. La SCI EJB demande principalement au juge des référés d'enjoindre au maire de Crastatt d'attribuer le n° 2 à la parcelle cadastrée 190 section 1 dont elle est propriétaire sur le ban de cette commune. Cependant, en se bornant à faire valoir, sans apporter aucun élément de nature à l'établir, que l'absence de numérotation de la voie conduisant à sa propriété rend spécialement difficile la jouissance de celle-ci, et particulièrement son exploitation commerciale, la SCI EJB n'établit pas, ainsi que cela lui incombe, l'existence d'une situation d'urgence justifiant le prononcé d'une mesure en référé. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SCI EJB dirigées contre la commune de Crastatt qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI EJB est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI EJB. Fait à Strasbourg, le 18 septembre 2023. Le juge des référés, X. Faessel La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2306392_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA