TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306392_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023 M. A B, représenté par Me Chauvin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du consul général de France à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas justifié de la composition régulière de la commission de recours ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'illégalité, dès lors que l'administration n'a pas tenu compte, dans l'examen de sa demande de visa, de la condition d'urgence tirée de sa date théorique de rentrée, laquelle était fixée au 27 septembre 2022 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant du financement de son séjour et de son retour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet est cohérent et sérieux ; - elle méconnaît son droit à l'éducation, garanti par les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 14 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) laquelle a rejeté sa demande par une décision du 5 décembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 8 mars 2023, dont le requérant l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Aux termes de l'article D. 312-5 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le président de la commission est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléant sont nommés dans les mêmes conditions ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 3. Il ressort du procès-verbal de la séance du 8 mars 2023 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie, ce jour-là, en présence de son président et de quatre de ses membres. Dès lors, le moyen tiré de la composition irrégulière de cette commission doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision du 8 mars 2023 vise les articles L. 311-1, L. 312-2, et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant n'a justifié d'aucun résultat universitaire pendant trois années, que son projet d'études ne s'inscrit pas dans un objectif professionnel précis, réaliste et sérieux et qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité pour études à d'autres fins. Elle précise par ailleurs qu'il s'est maintenu en situation irrégulière du 24 décembre 2021 au 1er juin 2022.Cette décision est par suite suffisamment motivée, en droit et en fait. 6. En troisième lieu, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait saisi le juge des référés afin de demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée, il ne peut utilement se prévaloir d'une situation d'urgence pour caractériser l'illégalité de cette décision. 7. En quatrième lieu, le point 2.4 de cette même instruction, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que l'administration " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 8. M. B, qui est titulaire d'un baccalauréat sciences-physiques obtenu au Maroc en 2019, s'est inscrit en première année de licence sciences, technologie, santé mention physique et chimie à l'université d'Angers pour l'année 2022/2023, licence dans laquelle il s'était déjà inscrit deux fois en 2019 et en 2020 sans valider la première année. Toutefois, et en dépit des difficultés médicales dont il fait état, il n'apporte aucune précision quant à la nature concrète de son projet professionnel. En outre, le ministre fait valoir, sans être contredit que M. B s'est maintenu en situation irrégulière en France, après l'expiration de son titre de séjour le 23 décembre 2021. Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, la circonstance qu'il justifierait de ressources suffisantes étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 9. La circonstance que la décision attaquée empêcherait l'intéressé d'accéder à la formation susmentionnée ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de visa litigieux ferait obstacle à ce que M. B suive une formation dans son pays d'origine. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306392_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel