TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306393_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Guillou, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, M. A s'étant vu adresser une autorisation provisoire de séjour le 17 mai 2023, valable jusqu'au 16 août 2023. Par un acte, enregistré le 31 mai 2023, M. A déclare qu'il entend se désister de ses conclusions d'injonction sous astreinte et maintient sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet des Hauts-de-Seine a mis à la disposition de M. A une autorisation provisoire de séjour valable du 17 mai 2023 au 16 août 2023. Le requérant a informé le tribunal qu'il se désistait de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. 3. D'une part, le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 juin 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2306393_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel