TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306393_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : - l'arrêté portant fixation du pays de renvoi est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît le principe du contradictoire et son droit à être entendu ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît le principe de l'autorité de la chose jugée ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrée le 23 octobre 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Moura, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de l'erreur de droit, - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en turc, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente ni représentée. Une note en délibéré, présentée par la préfète de Vaucluse, a été enregistrée le 24 octobre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, déclare être entré sur le territoire français en juin 2016. Il a fait l'objet d'un arrêté du 13 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du tribunal de Toulouse du 18 octobre 2023, le magistrat désigné a annulé l'arrêté du 13 octobre 2023 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi. Par un arrêté du 19 octobre 2023, dont M. B demande au tribunal l'annulation, la préfète de Vaucluse fixe le pays de renvoi vers lequel il sera éloigné. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 776-27 du code de justice administrative : " Le jugement est prononcé à l'audience si l'étranger est retenu, au jour de celle-ci, par l'autorité administrative. A moins qu'un procès-verbal d'audience signé par le juge et par l'agent chargé du greffe de l'audience ait été établi, le jugement mentionne les moyens nouveaux soulevés par les parties lors de l'audience. Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1 est communiqué sur place aux parties présentes à l'audience, qui en accusent aussitôt réception. () ". Il résulte de ces dispositions que le dispositif du jugement rendu a force exécutoire dès sa lecture à l'audience. Par ailleurs, l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au dispositif d'un jugement prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative s'attache également aux motifs qui en sont le support nécessaire. 4. Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023, M. B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 13 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ressort du dispositif assorti de la formule exécutoire et communiqué sur place aux parties présentes à l'audience qu'à l'issue de l'audience publique du 18 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal de Toulouse a annulé ledit arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi. Il est constant que le jugement du 18 octobre 2023 et, par voie de conséquence, ses motifs décisifs, n'avaient pas été communiqués aux parties lorsque la préfète de Vaucluse a décidé de fixer de nouveau un pays de renvoi vers lequel M. B sera éloigné par l'arrêté attaqué du 19 octobre 2023. Dans ces conditions, la préfète ne pouvait légalement prononcer une nouvelle décision fixant le pays de renvoi sans avoir pris connaissance des motifs qui constituaient le support nécessaire du dispositif du jugement précité du 18 octobre 2023. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse fixe le pays dont il a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais liés au litige : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moura la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de Vaucluse en date du 19 octobre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moura la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Moura et à la préfète de Vaucluse. Lu en audience publique le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306393_20231024
Données disponibles
- Texte intégral