TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306395_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme C B épouse A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Marie C Breyanne Atangana, représentée par Me Ntsama, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 16 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer à Marie C Breyanne Atangana un visa de long séjour en qualité de visiteuse, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la demandeuse de visa remplit les conditions de ressources et d'hébergement auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée et a transmis tous les justificatifs ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante camerounaise, a sollicité pour sa petite fille alléguée, Marie C Breyanne Atangana, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 22 décembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 16 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s'est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen dirigé contre la seule décision consulaire, tiré de l'insuffisance de motivation, doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : () / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". Et aux termes du 2nd alinéa de l'article R. 313-3 du même code : " Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France. ". 4. Il ressort de l'accusé de réception du recours adressé à la requérante par la commission que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que le refus consulaire, tirés de ce qu'elle ne dispose pas d'une assurance-maladie adéquate et valable et de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 5. S'il ressort des pièces du dossier qu'une assurance " maladie, assistance et rapatriement " a été souscrite au profit de Marie C Breyanne Atangana, ce contrat, valable du 10 novembre 2022 au 10 décembre 2022, ne couvre toutefois pas la totalité du séjour et il n'est, par ailleurs, pas établi que le montant de l'assurance ainsi contractée l'aurait été pour un montant minimal de 30 000 euros. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Si Mme B produit un acte notarié établi le 1er juillet 2022 et mentionnant qu'elle est la tutrice de Marie C Breyanne Atangana, il n'est toutefois démontré, en l'absence de précision sur les conditions de vie de la demandeuse de visa dans son pays d'origine, ni que cette dernière y vivrait isolée ou en situation de précarité, ni que Mme B ne pourrait lui rendre visite. La seule circonstance que l'intéressée est inscrite à l'école en France ne suffit pas à démontrer qu'il serait de son intérêt supérieur de vivre auprès de la requérante. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306395
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306395_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel