TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306397_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 mai 2023, le 23 mai 2023 et le 26 mai 2023, M. E A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard aux conditions d'entrée sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas pris en compte la possibilité de régulariser sa situation administrative au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 15 août 1981, a fait l'objet le 29 avril 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. B C, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 6. En l'espèce, M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un passeport et d'un visa de type " C ", et que le préfet ne peut, en conséquence, considérer sur ce fondement qu'il ne possède pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. 7. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français le 13 juillet 2018 muni d'un visa Schengen de type " C " valable du 3 juillet 2018 au 29 juillet 2018. Toutefois, si la décision attaquée, motivée par l'entrée irrégulière, ne peut donc trouver son fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions du 2° de ce même article peuvent lui être substituées dès lors que le préfet de police de Paris pouvait prendre la même décision en se fondant sur ces dernières dispositions, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Ainsi, cette erreur commise par le préfet de police est restée sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. A soutient qu'il est présent sur le territoire français depuis 2018 et qu'il justifie de son intégration dans la société française. Toutefois, la seule durée de présence en France ne permet pas de regarder comme établi que l'intéressé aurait développé sur le territoire français des liens particuliers. En outre, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une particulière insertion à la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 11. Si un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, de la circonstance qu'il remplirait, selon lui, les conditions posées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de séjour temporaire dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 avril 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLe greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2306397_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel