TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306397_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Dridi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 décembre 2023 portant maintien en rétention. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il a été notifié tardivement à l'intéressé ; - sa demande ne présente pas un caractère dilatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2024 le rapport de Mme Chaumont, conseillère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 juillet 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé son maintien au centre de rétention administrative. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. B n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () / La décision de maintien en rétention est écrite et motivée () ". 5. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, en particulier celles de l'article L. 754-3, et précise les éléments de fait sur lesquels le préfet se fonde pour estimer que la demande d'asile de M. B a été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté ait été notifié tardivement à l'intéressé est sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre. Le seul fait qu'un demandeur d'asile, au moment de l'introduction de sa demande, fasse l'objet d'une décision de retour et qu'il soit placé en rétention, ne permet pas de présumer que celui-ci a introduit cette demande dans le seul but de retarder ou de compromettre l'exécution de la décision de retour et qu'il est objectivement nécessaire et proportionné de maintenir la mesure de rétention. 8. Pour prononcer le maintien en rétention de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile avant son placement en rétention et de ce qu'il a seulement indiqué avoir quitté son pays d'origine en raison de problèmes familiaux après le décès de son grand-père. Le préfet a ainsi procédé à l'examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce sans se borner à se fonder sur le seul fait que la demande d'asile a été présentée en rétention. Dès lors, M. B, qui se borne à contester la nécessité de cette mesure de maintien en rétention administrative sans apporter aucun élément à l'appui d'une telle allégation, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a maintenu en rétention. D E C I D E : Article 1er : La demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est rejetée. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2306397_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel