TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306398_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 30 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteuse a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - les motifs de la décision tirés de ce qu'elle ne disposerait pas d'une assurance-maladie adéquate et valable et de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables sont entachés d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, Mme B s'étant vu délivrer le 18 avril 2023 un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024 et communiqué, Mme B a formulé des observations en réponse au moyen relevé d'office, par lesquelles elle déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 25 novembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 30 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vu délivrer, le 18 avril 2023 un visa de long séjour en qualité de " parent d'enfant français " valable jusqu'au 15 août 2023. La délivrance de ce visa permet ainsi à la requérante d'être titulaire d'un visa de long séjour plus favorable que celui demandé initialement dans la mesure où il permettra à l'intéressée d'exercer une activité professionnelle. Par suite, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée, et les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 400 (quatre cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2306398
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2306398_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel