TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2306398_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault lui refusant implicitement sa demande de regroupement familial déposée le 16 novembre 2022 en faveur de son épouse et de leur fille ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder le regroupement familial dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai et avec la même astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - il remplit toutes les conditions de régularité de séjour, de logement et de ressources ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a accordé au requérant le regroupement familial par décision du 21 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lauranson, - et les observations de Me Brulé pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 14 septembre 1985, de nationalité turque, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 décembre 2021 au 1er décembre 2023 a adressé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leur fille à l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII) le 16 novembre 2022. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault. 2. Il est constant que le 21 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Hérault a accordé le regroupement familial que M. B sollicitait au profit de son épouse et sa fille. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Mathieu Lauranson, premier conseiller, Mme Aude Marcovici, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le rapporteur, M. LauransonLe président, J. Charvin La greffière, A-L. Edwige La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 25 mars 2025, La greffière, A-L. Edwige ale
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2306398_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel