TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306399_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21, 23, 24 et 25 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du 20 octobre 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. C à l'aune de la motivation du jugement à intervenir dans un délai de trente jours à compter de sa notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa présence en France ne constitue plus, à l'heure actuelle, une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort en compétence liée et a méconnu l'étendue de ses compétences ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort en compétence liée et a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'existe aucune perspective raisonnable et objective d'exécuter la mesure d'éloignement ; - il n'existe aucune nécessité de prononcer une assignation à résidence ; - elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés les 24 et 25 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Laspalles, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise le moyen tiré de l'erreur de droit au regard du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que le requérant serait sur le territoire français depuis 1983, ou au moins depuis 1996 comme l'indique l'autorité préfectorale, et qu'il ne représenterait plus une menace actuelle pour l'ordre public, - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 1983. Par deux arrêtés des 10 et 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte la mention des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée. Elle vise, notamment, le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. C à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. 6. M. C soutient ne pas avoir été entendu avant l'édiction de l'arrêté en litige et avoir ainsi été privé de la possibilité de présenter des éléments qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu des décisions prises à son encontre. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une audition par les services de police le 27 septembre 2023. Le requérant a été interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invité à présenter ses observations sur la possibilité qu'une décision portant éloignement soit prise à son encontre. Dans ces conditions, et alors qu'il ne produit pas d'éléments de nature à remettre en question la mesure d'éloignement en litige et les décisions qui l'assortissent, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". 9. En l'espèce, d'une part, M. C déclare sans l'établir être entré en France en 1983, y résider habituellement depuis cette date et entretenir des liens étroits avec son épouse et ses deux enfants. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été titulaire d'un titre de séjour, ce document a expiré en 2013, de sorte qu'il ne réside pas régulièrement sur le territoire français depuis plus de trois mois. D'autre part, il fait également valoir qu'il a toujours travaillé durant son incarcération. Toutefois, la décision attaquée est motivée par le comportement personnel du requérant qui a été condamné à une peine de trente ans d'emprisonnement pour deux assassinats, une tentative d'assassinat et meurtre par la cour d'assises de la Gironde le 22 septembre 2006, et a neuf mois d'emprisonnement pour tentative d'évasion le 18 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Bergerac. Dans ces conditions, la gravité des faits ainsi que le caractère récent de sa dernière condamnation, permettait au préfet de regarder la présence en France de M. C comme constituant une menace actuelle pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. C soutient être marié à Mme B D, ressortissante marocaine en situation régulière, et être le père de deux enfants majeurs, de nationalité française. Il verse à l'instance une copie du titre de séjour de son épouse, ainsi que celle de la carte nationale d'identité de son fils, M. E C. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'être hébergé chez son fils, ce seul élément n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles dans son pays d'origine. Enfin, M. C ne justifie d'une particulière intégration sur le territoire national alors, au demeurant, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations, à des peines d'emprisonnement, et notamment une peine de trente ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de la Gironde le 22 septembre 2006, de sorte que sa présence en France doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obliger à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation. 12. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. C, Mme C F et M. C E, sont désormais majeurs. De ce fait, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée. Il s'ensuit que cette décision est suffisamment motivée. 15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 16. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé, qu'il se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ou qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 17. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, () ". 18. Il résulte de l'arrêté litigieux que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles des 3°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, il est constant que M. C s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour en 2013 sans en avoir demandé le renouvellement. S'il est vrai que le requérant n'a pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français contestée, et que lors de son audition par les services de police le 27 septembre 2023, il a indiqué disposer d'un passeport, lequel a été versé à l'instance par le préfet, et se prévaut d'une attestation d'hébergement réalisée par son fils, de sorte qu'il ne pouvait se fonder sur les 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des seuls 1° de l'article L. 612-2 et 3° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. C un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 19. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision susvisée est suffisamment motivée. 20. En second lieu, si M. C se prévaut de risques en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 24. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 25. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 26. En l'espèce, il ressort de ce qui a été exposé au point 11 du présent jugement, que le requérant ne justifie pas être entré en 1983 sur le territoire français, qu'il ne justifie pas de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France et qu'il représente une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait de nature à comporter pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 27. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivé. 28. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut être utilement invoqué par M. C à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté. 29. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé. 30. En quatrième lieu, M. C conteste le caractère nécessaire de la mesure compte tenu de ses garanties de représentation. Toutefois, cette argumentation est inopérante à l'encontre de la mesure en litige prise sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l'existence d'un risque de fuite. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable à son éloignement, il ne produit aucun élément en ce sens, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ne pourrait être prochainement renvoyé dans son pays d'origine, le Maroc. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de nécessité de la mesure doivent être écartés. 31. En cinquième et dernier lieu, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant en lui interdisant de se déplacer sans autorisation en dehors de la commune de Toulouse et en l'obligeant à se présenter les mardis, mercredis et vendredis, jours fériés inclus, à 14 heures au commissariat de police de Toulouse. L'intéressé n'a d'ailleurs fait état d'aucune circonstance particulière de nature à l'empêcher de respecter les obligations ainsi prescrites par l'arrêté. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 32. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 10 et 20 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 33. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C, n'implique aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Laspalles la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 35. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2306399_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel