TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306400_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de renouveler sa carte de séjour temporaire pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de renouveler son récépissé de demande de renouvellement, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision attaquée l'expose à un licenciement et à une perte de ressources et le place dans une situation particulièrement précaire ; - la décision attaquée n'a pas été prise par un agent ayant compétence pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que M. B a été convoqué en préfecture pour le renouvellement de son récépissé et la décision attaquée a été abrogée. Vu : - la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a, d'une part, par une décision du 17 juillet 2023, explicitement abrogé la décision implicite de rejet en litige, et, d'autre part, délivré à M. B un nouveau récépissé de sa demande. Le préfet du Nord ayant ainsi mis fin à tous les effets de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gommeaux, avocat de M. B, de la somme de 800 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : L'État versera à Me Gommeaux, avocat de M. B, une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Julie Gommeaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2306400_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
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