TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306401_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 2306401, M. A D, demeurant 6 rue Elisabeth à Ivry-sur-Seine (94200), représenté par Me Benitez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande du 12 décembre 2022 de renouvellement de son certificat de résidence née du le silence gardé par l'administration ; 2°) enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, renouvelable jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur le recours au fond ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat à lui verser directement. M. D soutient que : * la présente requête est recevable contre une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 12 décembre 2022 ; par ailleurs, la remise de récépissés ne saurait empêcher la naissance d'une décision implicite de rejet ; * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en matière de refus de renouvellement de titre, comme c'est le cas en l'espèce ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de communication de ses motifs en violation de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle viole l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle viole l'article 6-5° du même accord et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire complémentaire enregistré le 29 juin 2023, M. D demande de rediriger les conclusions de sa requête initiale à fin de suspension de la décision implicite de rejet de sa demande vers l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 20 juin 2023 portant refus de renouvellement de son certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; de plus, M. D porte à 2 000 euros le montant de la somme à mettre à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. D soutient en outre que : - l'obligation de quitter le territoire français est entaché d'incompétence de son signataire, M. B C ; - elle viole le h) du 4ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 1er alinéa de cet article 7 bis. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de titre sont irrecevables en l'absence d'une telle décision puisque l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 20 juin 2023 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; au surplus, la requête en référé suspension est irrecevable en l'absence de requête au fond dirigée contre cet arrêté du 20 juin 2023 ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté qui est suffisamment motivé en droit comme en fait, n'est entaché d'aucun vice concernant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ne comporte aucune erreur de droit ni aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation médicale du requérant, et ne porte aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - l'attestation de remise de la demande de titre de M. D du 12 décembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation de la décision implicite litigieuse enregistré sous le n° 23064125 ; - l'arrêté préfectoral du 20 juin 2023 portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 3 juillet 2023, présentées pour M. D ; - l'avis défavorable du collège des médecins de l'OFII du 15 février 2023 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations Me Benitez, représentant M. D, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que c'est la énième instance devant cette juridiction concernant le requérant qui est entré en France régulièrement le 25 décembre 2014, s'est vu délivré un premier titre de séjour pour soins le 12 octobre 2015 sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui a été renouvelé une première fois ; une seconde demande de renouvellement lui a été refusée par arrêté préfectoral du 28 février 2018 annulé par décision de ce tribunal du 7 novembre 2019 pour violation de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien avec injonction de réexamen ; suite à ce réexamen, un nouveau refus a été opposé à M. D par arrêté du 1er octobre 2020 dont l'exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés de céans du 15 février 2021 avec là encore injonction de réexamen ; devant l'inertie de la préfecture du Val-de-Marne à exécuter cette injonction, une requête en exécution a été introduite le 6 avril 2021 ; un nouveau titre de séjour pour soins lui a enfin été délivré le 26 janvier 2022 valable jusqu'au 25 janvier 2023 dont il a été demandé le renouvellement le 12 décembre 2022 ; une décision implicite est d'abord née le 13 avril 2023 du silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande, puis un arrêté le 20 juin 2023 notifié le 27 ; les fins de non-recevoir soulevées en défense doivent être écartées car les conclusions à fin de suspension et à fin d'annulation doivent être redirigées contre cet arrêté du 20 juin 2023 ; l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas contestée en défense ; au demeurant, elle est présumée pour un refus de renouvellement de titre et elle est en tout état de cause démontrée puisqu'il ne peut plus travailler et est en rupture de droits auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) à raison de la décision querellée ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse qui est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation qui n'a pas été examinée au regard des alinéas 1er et 4 h de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; la décision attaquée viole ces stipulations puisqu'il justifie de 5 années de résidence régulière en France et de moyens d'existence ; elle viole également l'article 6-7° de ce même accord puisqu'il ressort des nombreuses pièces médicales produites qu'il ne peut se faire soigner dans son pays d'origine dès lors que son suivi néphrologique et les traitements immunodépresseurs sont indispensables et difficilement accessibles en Algérie ; enfin, la décision contestée viole l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il est séparé depuis 8 ans de son épouse restée en Algérie et qu'il a en France deux frères, un cousin, une tante, des beaux-parents et des nièces soit en situation régulière, soit de nationalité française ; - les observations de Me Termeau représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens en faisant valoir qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée ; il y a eu 3 avis de l'OFII tous défavorables au maintien de M. D en France au titre de son état de santé au motif que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine ; et les pièces médicales produites par le requérant, qui ne sont pas récentes, ne contredisent pas ces avis, et notamment pas le dernier du 15 février 2023 ; l'arrêté ne viole donc pas l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; de plus, c'est en vain que le requérant se prévaut du 1er alinéa de 7 bis de ce même accord puisqu'il ne dispose pas de moyens d'existence, étant actuellement en recherche d'emploi, du de l'alinéa 4 h du même article puisqu'il ne justifie pas de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France ; enfin, aucune atteinte disproportionnée n'est portée à la vie privée et familiale de M. D qui n'est entré en France qu'à l'âge de 45 ans, est sans emploi et dispose d'attaches familiales en Algérie en la personne de son épouse dont il n'est pas divorcé et d'un de ses enfants. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ; aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 2. Il résulte de l'instruction que M. A D, ressortissant algérien né le 19 août 1969, était titulaire d'un certificat de résidence algérien, délivré pour raisons de santé sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et valable jusqu'au 25 janvier 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 12 décembre 2022 auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, ainsi que le prouve son attestation de dépôt délivrée par la préfecture du Val-de-Marne le 12 décembre 2022. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par la préfète du Val-de-Marne a fait naître le 13 avril 2023, en application des articles R* 432-1 et R. 432-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet dont M. D demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution. 3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 20 juin 2023 notifié le 27 juin, la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. D, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté se substitue à la décision implicite mentionnée au point précédent ; par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension de cette décision implicite doivent être redirigées contre l'arrêté préfectoral du 20 juin 2023, ce que M. D avait d'ailleurs demandé par un mémoire complémentaire du 29 juin 2023. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu du caractère infondé de sa requête. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 7. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 8. Il résulte de ce qui a été développé au point 2 que le rejet implicite opposé à M. D concerne non une première demande de titre mais une demande renouvellement de son certificat de résidence algérien qui expirait le 25 janvier 2023 par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence est présumée. Au demeurant, elle est également démontrée par les nombreuses pièces du dossier. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellée : 9. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande () / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit () / h) Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. " 10. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " 11. Pour démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux, M. D soutient qu'il est entaché d'incompétence de son auteur, qu'il est entaché d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation qui n'a pas été examinée au regard des alinéas 1er et 4 h de l'article 7 bis précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la délivrance d'un certificat de dix ans de plein droit puisqu'il est en France de façon régulière depuis au moins cinq ans et dispose de moyens d'existence ; de plus, il est également soutenu que l'arrêté préfectoral viole l'article 6-7° du même accord franco-algérien puisqu'il ressort des nombreuses pièces médicales produites que le requérant ne peut se faire soigner dans son pays d'origine dès lors que son suivi néphrologique et les traitements immunodépresseurs sont indispensables et difficilement accessibles en Algérie ; l'arrêté litigieux viole également l'article 6-5° du même accord et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il n'a plus de liens familiaux en Algérie, qu'il vit en France depuis 2014 et y dispose de très solides attaches familiales ; pour les mêmes raisons, l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 12. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté préfectoral litigieux du 20 juin 2023 compte tenu de ce qu'il a été signé par une autorité disposant d'une délégation de signature de la préfète régulièrement publiée, de ce que M. D ne justifie pas de cinq années de présence régulière et ininterrompue sur le territoire français, qu'il ne justifie pas de moyens d'existence étant en recherche d'emploi, qu'il ne contredit pas utilement par les pièces médicales produites l'avis défavorable du collège des médecins de l'OFII du 15 février 2023 aux termes duquel il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en France compte tenu de l'âge auquel il est entré en France et de ce qu'il dispose encore de liens familiaux en Algérie. 13. Il résulte de ce qui précède que, quand bien même la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée et même démontrée en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 8, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2023 présentées sur le fondement de cet article L. 521-1 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Benitez et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 5 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306401
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Chronologie de l'affaire
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TA775 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306401_20230705
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2306401_20230705
Données disponibles
- Texte intégral