TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306401_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, la société d'Entretien et de restauration du patrimoine et de l'environnement (SERPE), représentée par Me Thiers, demande au juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille Avignon de différer la signature du marché de prestations d'entretien des espaces verts extérieures des sites de l'établissement ; 2°) d'enjoindre au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille Avignon de communiquer le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire et le bordereau des prix unitaires, au besoin anonymisés, des attributaires des lots n°s1 et 2 ; 3°) d'annuler la procédure de passation des lots n°1 et n°2 du marché de prestation d'entretien des espaces verts extérieures des sites du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille Avignon et d'annuler la décision du 26 juin 2023 de rejet de ses offres ; 4°) d'annuler toutes décisions consécutives à l'attribution de ce marché ; 5°) de mettre à la charge du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille Avignon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son offre n'est pas irrégulière dès lors qu'elle n'a pas modifié les documents " décomposition du prix global et forfaitaires " " bordereau des prix unitaires " ; - le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats en ne lui permettant pas de voir ses offres examinées au regard des critères énoncés dans le règlement de la consultation et de se voir attribuer le marché ; - le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que les documents de la consultation n'étaient pas suffisamment précis sur l'étendue des prestations des marchés et comportaient des contradictions ; - le pouvoir adjudicateur n'a pas entendu procéder à l'examen de ses offres ; - le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe de l'égalité de traitement entre les candidats dès lors que les candidats dont les offres ont été examinées ou retenues, ont bénéficié d'informations ou d'un traitement privilégiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la société Arboriste du Sud conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société SERPE n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille Avignon, représenté par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société SERPE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la société SERPE n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la société LGBB conclut au rejet de la requête et à ce qu'elle soit indemnisée des préjudices liés au différé de la conclusion de l'accord-cadre. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés par la société SERPE n'est fondé ; - la requête de la société SERPE qui a pour conséquence de différer la signature de l'accord-cadre, lui cause un préjudice financier lié aux dépenses engagées pour la préparation de l'exécution du marché et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de participer à d'autres opportunités commerciales. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, la société SERPE déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille Avignon, représenté par Me Duverneuil, prend acte du désistement de la société SERPE et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Ouillon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023 à 10 heures 30, le rapport M. Ouillon. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 avril 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) d'Aix-Marseille Avignon a engagé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché relatif à des prestations d'entretien des espaces verts extérieurs des sites de l'établissement, sous forme d'accord-cadre dit " composite " correspondant pour partie à un accord-cadre à bons de commande et pour partie à un marché ordinaire. Ce marché était décomposé en trois lots correspondant aux secteurs d'Aix-en-Provence, de Marseille et d'Avignon. Par une lettre du 26 juin 2023, le CROUS d'Aix-Marseille Avignon a informé la société SERPE, qui avait soumissionné en vue de l'obtention des lots n°s 1 et 2, du rejet de ses offres comme irrégulières. La société SERPE demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au CROUS d'Aix-Marseille Avignon de différer la signature du marché contesté et de communiquer les documents des offres des attributaires de ces marchés et, d'autre part, d'annuler la procédure de passation de ces marchés et d'annuler la décision de rejet de ses offres. Sur les conclusions présentées par la société SERPE : 2. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, la société SERPE déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société LGBB : 3. Si la société LGBB demande la réparation de son préjudice lié à l'introduction par la société SERPE d'un recours sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, elle n'établit pas la réalité de ce préjudice. Par suite, les conclusions indemnitaires reconventionnelles présentées par la société LGBB doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais du litige : 4. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, le CROUS d'Aix-Marseille Avignon déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société d'Entretien et de restauration du patrimoine et de l'environnement. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le CROUS d'Aix-Marseille Avignon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société LGBB sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'Entretien et de restauration du patrimoine et de l'environnement, au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires d'Aix-Marseille Avignon, à la société Arboriste du Sud et à la société LGBB. Fait à Marseille, le 24 juillet 2023. Le juge des référés, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2306401_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel