TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306401_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B D, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet du Nord en date du 21 juin 2023 en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu'une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, elle bénéficie de la présomption d'urgence et que, d'autre part, la décision dont il est demandé la suspension a des conséquences extrêmement graves sur sa situation personnelle, dès lors qu'elle ne peut plus travailler, elle risque de ne pas pouvoir terminer son stage et en conséquence ne pas valider son diplôme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
* elle a été prise en violation des stipulations de la convention relative aux droits des personnes handicapées ;
* elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire de la décision contestée.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui a produit des pièces enregistrées le 24 juillet 2023, lesquelles ont été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 12 juillet 2023, sous le numéro 2306422, par laquelle Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New York le 30 mars 2007 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique du 25 juillet 2023 à 10h30 heures, Mme Féménia a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gommeaux, représentant Mme D, qui reprend les conclusions et moyens développés à l'appui de la requête ;
- les observations de Mme D qui expose avoir des troubles de concentration et de mémoire du fait de ses pathologies et souhaite valider son master 2 en " mathématiques, finances computationnelle, actuariat ", lequel n'était pas disponible en Algérie lorsqu'elle y a obtenu son Master 1 en mathématiques appliquées, ceci dans le but de répondre favorablement à la proposition d'embauche qui lui a été faite par son maître de stage et ainsi s'installer durablement en France ;
- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir, s'agissant de la légalité de la décision attaquée, que pour examiner le caractère réel et sérieux des études poursuivies par Mme D, son état de santé a été pris en considération et qu'en dépit des nombreux aménagements pédagogiques dont elle a pu bénéficier tout au long de son cursus, l'intéressée a subi deux échecs successifs en Master 2, après avoir subi deux autres échecs successifs pour l'obtention d'un Master 1, ne révélant ainsi aucune progression effective et significative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante algérienne, née le 1er octobre 1989 à Sidi Aich
(Algérie) est entrée en France le 2 septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ". Elle a été munie d'un certificat de résident portant la mention " étudiant ", valable du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, renouvelé en dernier lieu jusqu'au 23 mars 2023. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de ce certificat de résidence et lui par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme D demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D détentrice d'un Master " mathématiques et informatique " obtenu en Algérie en 2015, a poursuivi ses études en France et obtenu un Master 1 " mathématiques appliquées " à l'université du Littoral-Côte-d'Opale en 2017, puis, après deux redoublements successifs, un Master 1 en " mathématiques financières " à l'université de Lille, à la fin de l'année universitaire 2019/2020. Mme D s'est ensuite inscrite en Master 2 " mathématiques, finances computationnelle, actuariat " pour lequel les relevés des notes pour les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, montrent l'absence de validation de chacune de ces deux années du fait non seulement d'ajournements mais de défaillances dans plusieurs matières, c'est-à-dire d'absence de présentation aux examens. Ainsi, à la date de la décision attaquée et à l'issue de six années d'études sur le territoire français, Mme D n'a obtenu qu'un diplôme équivalent à celui déjà détenu en Algérie. Si Mme D justifie ses deux échecs successifs par son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu'afin de lui offrir les meilleures conditions de réussite, l'université de Lille a mis en place un dispositif d'aménagement pédagogique comprenant le bénéfice de preneur de notes, de tuteur pédagogique, de dispense d'assiduité et de délais supplémentaires pour rendre les travaux, ainsi que l'aménagement des examens avec l'attribution d'un tiers temps.
4. Si la requérante, à qui la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par une décision du 13 janvier 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, se prévaut des dispositions de la convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle a bénéficié tout au long de son cursus universitaire d'un dispositif d'aménagement pédagogique pour tenir compte de son handicap, d'une dérogation pour s'inscrire à trois reprises en Master 2 et d'un aménagement de son stage en raison de son handicap.
5. Par ailleurs, la requérante qui allègue l'intensité de sa vie privée et familiale en France sans l'établir, a effectué son séjour en tant qu'étudiante, ce qui ne lui donnait pas vocation à demeurer en France, alors qu'au demeurant le préfet du Nord a examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en relevant qu'elle était célibataire sans charge de famille et ne justifiait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine.
6. Enfin, par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 245, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A E, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer notamment la décision contestée. En cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à M. C F, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer notamment la décision contestée.
7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme D n'est de
nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 juillet 2023.
La juge des référés,
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2306401_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel