TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306401_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son maintien à l'isolement du 8 septembre au 8 décembre 2023 au sein du centre pénitentiaire de Valence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée compte tenu des effets de la mise à l'isolement sur la situation des détenus et il n'existe aucune circonstance particulière susceptible de renverser cette présomption ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il est à l'isolement depuis près de sept ans sans que le caractère nécessaire de cette mesure ne soit établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 5 octobre 2023 sous le n° 2306399 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2023, en présence de Mme Rouyer, greffière : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Mme B, directrice des services pénitentiaires au centre pénitentiaire de Valence, et de M. A, directeur des services pénitentiaires chef du bureau de la gestion des détentions, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, écroué depuis le 22 juillet 2015, est incarcéré au centre pénitentiaire de Valence. Il fait l'objet, depuis le 3 octobre 2016, d'une mesure de placement à l'isolement. Le 4 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de prolonger son placement à l'isolement du 8 septembre au 8 décembre 2023. M. D demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. D, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. En l'état de l'instruction, le moyen soulevé n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 septembre 2023 prolongeant le placement à l'isolement de M. D du 8 septembre au 8 décembre 2023. Par suite, la demande présentée par M. D tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me Quinquis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2306401_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel