TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306402_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chafi-Shalak, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 20 mars 2023, par lequel le préfet du Nord a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, il est chauffeur livreur et que la décision attaquée lui fait subir une perte financière et d'autre part, il ne peut plus conduire son enfant à l'hôpital pour son suivi médical alors que ce dernier est atteint d'une lourde pathologie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise avant la réalisation et la communication des résultats d'analyses médicales en méconnaissance de la procédure prévue à l'article L. 235-2 du code de la route ;
* il appartient au préfet de justifier de la compétence de la signataire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît le droit d'être entendu préalablement à la prise d'une mesure individuelle défavorable, tel qu'il résulte de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé des griefs qui lui étaient reprochés et qu'il n'a pas eu la possibilité d'obtenir la communication de son dossier ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article R. 235-6 du code de la route ;
- elle a été prise en violation des dispositions de l'article R. 235-4 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ;
- au surplus, l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et aucun des moyens de la
requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 juillet 2023 sous le numéro 2306434 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 20 mars 2023.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 26 juillet 2023 à 10h00, en présence de M. Potet, greffier, Mme Féménia, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le préfet du Nord, qui maintient ses écritures.
M. B n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet du Nord a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois, après que ce permis ait fait l'objet d'une rétention immédiate à la suite d'une infraction commise au code de la route, en raison des risques que son comportement peut faire encourir notamment à la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et pour lui-même, les vérifications auxquelles il a été procédé en application de l'article R. 235-5 du code de la route ayant relevé que l'intéressé avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, ni d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 28 juillet 2023.
La juge des référés,
signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2306402_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel