TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306402_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 13 septembre 2023, Mme C F, représentée par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 29 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence jusqu'au 14 octobre 2023 et, à titre subsidiaire, d'annuler ce même arrêté en tant qu'il l'oblige à se présenter à l'hôtel de police accompagnée de son enfant mineur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : - l'assignation à résidence est entachée du vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en ce que son terme est postérieur au délai de 6 mois dont dispose l'autorité administrative pour exécuter l'arrêté de transfert pour l'exécution duquel elle a été assignée à résidence ; - subsidiairement, l'obligation faite à son fils mineur de l'accompagner lorsqu'elle se rend à l'hôtel de police de Metz méconnait l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2 du protocole n°4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - les observations de Airiau, avocat de Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : En ce qui concerne l'assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin, ainsi que ceux portant assignation à résidence. Il n'est pas allégué et il ne ressort pas des pièces des dossiers que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de ce que Mme E, signataire de la décision attaquée, ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article ". 6. Le premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 prévoit que le transfert du demandeur d'asile de l'Etat membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Le paragraphe 2 de ce même article dispose que : " si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 7. Aux termes de l'article 42 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Les délais prévus dans le présent règlement sont calculés de la façon suivante: a)si un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois est à compter à partir du moment où survient un événement ou s'effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n'est pas compté dans le délai; b) un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l'expiration du jour qui, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l'événement ou a été effectué l'acte à partir duquel le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l'expiration du dernier jour de ce mois ; c) les délais comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux de chacun des États membres concernés ". 8. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue sur cette demande. D'autre part, il en résulte également qu'à l'expiration du délai d'exécution du transfert, la décision de transfert notifiée au demandeur d'asile ne peut plus être légalement exécutée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision d'assignation à résidence dont elle est le fondement légal. Dès lors, une assignation à résidence ordonnée sur le fondement d'une décision de transfert dont la durée, à la date où elle est édictée, excède le terme du délai dans lequel le transfert du demandeur d'asile doit intervenir en vertu de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, est illégale en tant que sa durée s'étend au-delà de l'échéance de ce délai et le juge, dès lors qu'il est saisi d'une argumentation en ce sens, est tenu d'en prononcer l'annulation dans cette mesure. 9. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté, que l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités polonaises du 13 mars 2023, notifié le 29 mars 2023, dont elle a contesté la légalité devant le tribunal. Le rejet de sa requête en annulation lui a été notifié le 13 avril 2023. La préfète du Bas-Rhin n'établissant pas par les pièces qu'elle produit que Mme F est en fuite, le délai de 6 mois pour exécuter l'arrêté de transfert expire le 13 octobre 2023, en application de l'article 42 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, Mme F est fondée à soutenir que l'administration ne peut la maintenir assignée à résidence au-delà de cette date. En ce qui concerne la mesure d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ". S'agissant de Mme F 11. L'arrêté en litige oblige la requérante à se présenter les mercredis à 15 heures à l'hôtel de police de Metz. Mme F n'indique pas, en ce qui la concerne, en quoi cette mesure est disproportionnée. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. S'agissant du fils de Mme F 12. A premier lieu, aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf () : /a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; /b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulière pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ; / c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente () ; /f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours () Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention est illégale ". 13. Si la mesure de contrainte imposée au fils de la requérante, à savoir se présenter une fois par semaine, les mercredis à 15 heures, à l'hôtel de police de Metz restreint provisoirement sa liberté de circuler, elle n'a ni pour objet ni pour effet de l'en priver. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En second lieu, aux termes de l'article 2 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, intitulé " Liberté de circulation " : " Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. () 3 L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ni aucune disposition législative ou règlementaire ou stipulation conventionnelle, notamment pas les stipulations de l'article 2 du protocole n° 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne font obstacle à ce que, pour assurer l'exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur. Toutefois, il appartient à l'autorité préfectorale de justifier que l'obligation de pointage, telle qu'elle a été arrêtée, est nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. En l'espèce, la préfète du Bas-Rhin n'établit pas, ni même ne soutient, que lorsque Mme F vient satisfaire à son obligation de pointage une fois par semaine, la présence à ses côtés de son enfant mineur serait nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi par la mesure d'assignation à résidence qui est de s'assurer que la requérante n'a pas quitté le périmètre où elle est assignée. Il suit de là que Mme F est fondée à demander l'annulation de l'assignation à résidence, en tant qu'elle prévoit la présence de son fils dans le cadre de l'obligation de présentation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2023, en ce qu'il la maintient assignée à résidence postérieurement au 13 octobre 2023 et en ce qu'il oblige son fils a l'accompagnée lorsqu'elle satisfait à son obligation de présentation. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: 17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ". 18. Mme F étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 août 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé, en tant qu'il maintient Mme F assignée à résidence postérieurement au 13 octobre 2023 et en tant qu'il oblige son fils à l'accompagner lorsqu'elle satisfait à son obligation de présentation aux services de police. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme F soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. Guth, Premier conseillerLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2306402_20230922
Données disponibles
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