TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306402_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, le préfet de l'Isère demande au juge des référés :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C B et Mme E A du lieu d'hébergement qu'ils occupent 42 galerie de l'Arlequin à Grenoble (38100) ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des intéressés ;
3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et de Mme A à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutienne que :
- le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
- la requête est recevable ;
- la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. B et sa famille ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile et qu'ils occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés.
Par mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, M. B et Mme A, représentés par Me Huard, concluent :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de six mois leur soit accordé pour quitter les lieux ;
- en tout état de cause, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de leur désigner un hébergement avant leur expulsion.
Ils soutiennent que :
- la demande du préfet est dépourvue d'urgence et d'utilité ;
- leur situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte ;
- la mesure méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant puisqu'elle aurait pour effet de mettre à la rue des enfants mineurs scolarisés ;
- la mesure est contraire aux articles L.345-2-3, L.345-2 et L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- ils devront être relogées avant leur expulsion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Wyss ;
- les observations de M. D, représentant le préfet de l'Isère ;
- les observations de Me Huard, avocat de M. B et Mme A.
M. D a indiqué que le préfet de l'Isère se désistait de sa requête.
Me Huard a pris acte de ce désistement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A et leur trois enfants mineurs ont été admis le 5 janvier 2021 dans un hébergement pour demandeurs d'asile situé au 42 galerie de l'Arlequin à Grenoble (38100) géré par l'association Entraide Pierre Valdo. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 18 août 2022 pour M. B et le 1er septembre 2022 pour Mme A. Par un courrier remis en main propre le 6 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a notifié une date de sortie des lieux qu'ils occupent. Par une lettre du 2 janvier 2023, notifiée par voie postale aux intéressés, les services de la préfecture les ont mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de 8 jours. Par la présente requête le préfet de l'Isère demande au juge des référés saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. B et Mme A du lieu d'hébergement qu'ils occupent indûment et géré par l'association Entraide Pierre Valdo et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions du préfet de l'Isère :
4. Le préfet de l'Isère a indiqué à l'audience se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de l'Isère.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. C B et Mme E A et à Me Huard.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le président,
J. P. WYSSLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2306402Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2306402_20231114
Données disponibles
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