TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306402_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juillet 2023, 19 février et 20 mars 2024, l'association syndicale libre (ASL) les Jardins du Mas Rillier, Mme A G, Mme E C et M. et Mme D et B F, représentés par la SELARL Carnot Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler :
- l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le maire de Rillieux-la-Pape a délivré à la société Rillieux Route du Mas, un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 106 logements et 146 places de stationnement, valant permis de démolir les constructions existantes, ainsi que l'arrêté rectificatif du 9 mars 2023,
- l'arrêté du 31 juillet 2023 délivrant un permis de construire modificatif pour ce projet, ainsi que l'arrêté rectificatif du 29 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Rillieux-la-Pape et de la société Rilleux Route du Mas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt pour agir ;
- le permis de construire valant permis de démolir attaqué a été délivré sur la base d'un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme incomplet et erroné ;
- l'arrêté rectificatif du 9 mars 2023, qui ne tend pas à corriger qu'une simple erreur de plume, est illégal ; il révèle d'autant plus que l'appréciation de l'administration a été faussée ;
- le projet en litige est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 5 " Parc linéaire de Rillieux " ;
- les niveaux des rez-de-chaussée et premiers étages des bâtiments B, C et D du projet ne respectent pas l'article 2.5.3.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
- le projet méconnaît l'article 1.3.2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon ;
- il est illégal dès lors que le réseau public d'assainissement auquel il sera raccordé ne présente pas une capacité suffisante ;
- la limite parcellaire au droit de l'impasse privée, non ouverte à la circulation publique, ne constituant pas une limite de référence au sens de l'article 2.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon, l'implantation en peigne du projet est illégale ;
- à supposer même qu'une implantation en peigne soit possible, le projet méconnaît les articles 2.2.1.2 et 2.2.1.3 applicables à la zone URm2 ;
- les bâtiments B, C et D projetés ne respectent pas l'article 2.5.1.1 applicable à la zone URm2 ;
- le projet méconnaît l'article 3.3.1 applicable à la zone URm2 ;
- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et le chapitre 5 des dispositions générales du PLU-H, l'accès au terrain d'assiette depuis la voie publique étant insuffisant et accidentogène ; à titre subsidiaire, les prescriptions contenues dans l'arrêté attaqué à cet égard sont inopposables car insuffisamment précises ;
- le projet méconnaît les articles 4.1 et 4.2 applicables à la zone URm2 ;
- l'arrêté du 31 juillet 2023 est illégal pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés s'agissant du permis de construire initial.
Par des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2023 et 8 mars et 2 avril 2024, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'aucun des requérants ne justifie d'un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 29 février et 4 avril 2024, la société Rillieux Route du Mas, représentée par la SELARL Doitrand et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Arnaud, pour l'ASL les Jardins du Mas Rillier et autres, requérants,
- les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Rillieux-la-Pape,
- et celles de Me Tetu, représentant la société Rillieux Route du Mas.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 février 2023, le maire de Rillieux-la-Pape a délivré à la société Rillieux Route du Mas un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 106 logements et 146 places de stationnement, valant permis de démolir les constructions existantes. Par arrêté du 9 mars 2023, le maire de Rillieux-la-Pape a rectifié l'arrêté du 20 février 2023. Par arrêté du 31 juillet 2023, le maire de Rillieux-la-Pape a ensuite délivré un permis de construire modificatif pour ce projet. Par arrêté du 29 août 2023, le maire de Rillieux-la-Pape a rectifié l'arrêté du 31 juillet 2023. L'ASL les Jardins du Mas Rillier et autres requérants demandent l'annulation de ces quatre arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". L'article R. 431-9 de ce code dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / () ". En vertu de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
3. La notice architecturale ainsi que le plan du rez-de-chaussée exposent avec précision les modalités d'accès au projet, tant pour les véhicules que pour les piétons ou les cyclistes. Contrairement à ce que font valoir les requérants, le dossier de la demande de permis de construire ne présente pas l'impasse Robert Desnos, au droit de laquelle n'est créé aucun accès depuis le terrain d'assiette, comme une voie de desserte du projet. Par ailleurs, les pièces de cette demande présentent les caractéristiques de l'environnement bâti du projet et précisent l'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles par rapport aux constructions et paysages voisins. Enfin, si les requérants se questionnent, au regard de la composition du dossier de demande, sur la configuration du projet et les mouvements de terrain qu'il implique au regard de l'article 6.3.2 applicable à toutes les zones du règlement annexé au plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, relatif à la gestion des eaux usées, ils n'assortissent pas cet argument des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet et erroné du dossier de demande de permis de construire s'agissant de l'accès projeté, de l'implantation, de l'organisation, de la composition et du volume des constructions par rapport aux bâtiments voisins ainsi que des modalités de gestion des eaux usées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il est constant que l'arrêté du 9 mars 2023 a pour objet de préciser que le projet porte sur la réalisation de 106 logements et de corriger la mention erronée de surface de plancher créée mentionnée dans l'arrêté du 20 février 2023, de 6 599 m², en indiquant une surface de 6 626m². La commune de Rillieux-la-Pape précise que cette erreur matérielle résulte de l'évolution, le 10 novembre 2022 en cours d'instruction, de la surface de plancher créée par le projet. A supposer même que cet arrêté rectificatif puisse être regardé comme ne se bornant pas à corriger une simple erreur de plume, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'erreur commise quant à la surface de plancher prise en compte aurait eu une incidence sur la régularité du projet au regard des règles d'urbanisme applicables. Dans ces conditions, le maire de Rillieux-la-Pape pouvait légalement corriger cette erreur par un simple arrêté rectificatif. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté du 9 mars 2023 doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le projet en litige est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 5 " Parc linéaire de Rillieux ", il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet n'est pas inclus dans le périmètre de cette OAP. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du projet autorisé par le permis de construire attaqué avec l'OAP n° 5 doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2.5.3.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Un niveau est le volume compris entre le dessus du plancher bas et le dessus du plancher haut qui lui est immédiatement supérieur. Lorsque le dernier niveau n'est pas surmonté par un VETC, le dessus du plancher haut correspond au-dessus de la dalle brute. / La hauteur d'un niveau de construction se mesure verticalement du dessus du plancher bas au-dessus du plancher haut immédiatement supérieur. / Hors VETC, chaque niveau de construction comportant de la surface de plancher présente une hauteur minimale de 2,75 mètres, sauf règle différente prévue par la partie II ou la partie III du règlement ".
7. Comme le souligne la défense, les requérants se prévalent, pour soutenir que les niveaux du rez-de-chaussée et du premier étage des bâtiments B, C et D présentent une hauteur inférieure à 2,75 mètres, d'indications altimétriques qui ne correspondent ni au niveau du dessus du plancher bas ni au niveau du dessus du plancher haut. Or, compte tenu de ces deux derniers points de référence, il ressort des pièces du dossier que les niveaux en cause présentent une hauteur de 2,77 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.5.3.1 précité du règlement doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 1.3.2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLU-H de la métropole de Lyon : " () / a. Périmètres de production prioritaire. Les zones de production du ruissellement sont qualifiées de prioritaires dès lors qu'elles se situent en amont des secteurs les plus vulnérables et génèrent des apports d'eaux pluviales en direction de ces secteurs déjà bâtis. / Dans ces périmètres, un complément de stockage des eaux pluviales est mis en place. / La capacité du dispositif de gestion des eaux pluviales, permet de gérer au minimum 70 mm d'eaux pluviales par évènement pluvieux (soit 70 litres/m² aménagé dans le cadre du projet) conformément à la section 6.3 du chapitre 6 de la présente partie I du règlement. Toutefois une capacité inférieure à ces 70 mm peut être admise dès lors qu'une mesure in situ fait apparaître que les aménagements et les dispositifs de gestion des eaux pluviales permettent de gérer à la parcelle au minimum une pluie de période de retour de 30 ans. / Dans tous les cas, le dispositif de stockage est dimensionné pour pouvoir se vider en un temps inférieur à 72 heures. / Les branchements directs des trop-pleins et des surverses au réseau public sont interdits. ". En vertu de l'article 6.3.6 de cette même partie du règlement : " 6.3.6 - Eaux pluviales. Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve de règles différentes ou complémentaires figurant dans la partie I relatives aux risques d'inondation par ruissellement (Chapitre I, Section 1.3) à laquelle il convient de se référer. () 6.3.6.2. Règle générale. Les eaux pluviales sont : - soit totalement gérées sur le terrain (infiltrées ou réutilisées sous réserve d'une gestion adaptée sur la parcelle en cas de débordement) ; - soit rejetées à débit limité dans un cours d'eau situé sur le terrain d'assiette du projet, étant précisé qu'une partie des eaux pluviales doit être gérée sur le terrain. / () 6.3.6.3 - Règle alternative. A titre exceptionnel, dès lors qu'il n'existe pas de cours d'eau sur le terrain d'assiette du projet, le rejet des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement peut être admis, dans les conditions précisées par le règlement du service public d'assainissement, dès lors : () - que les caractéristiques du sous-sol limitent l'infiltration ;/ () ".
9. Il ressort des pièces jointes à la demande de permis de construire que, suivant les préconisations de l'étude hydraulique de pré-dimensionnement de l'ouvrage de gestion des eaux pluviales, le projet prévoit que les eaux pluviales seront infiltrées via une noue d'infiltration située au nord-ouest du terrain d'assiette, puis déversées dans un bassin de rétention d'une capacité de 273 mètres cubes. Cette cuve sera compartimentée pour une évacuation des eaux pluviales au réseau public situé au droit de la route du Mas Rillier, avec un débit de fuite d'un litre par seconde, après gestion à la parcelle des 15 premiers millimètres de pluie par évènement pluvieux. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire n'expose pas les modalités de gestion des eaux pluviales du projet, de sorte que le respect de l'article 1.3.2.2.2 précité ne serait pas établi. Par ailleurs, si l'article 6.3.6 précité interdit en principe l'évacuation des eaux pluviales au réseau public, le règlement prévoit une règle alternative permettant ce mode d'évacuation lorsque la qualité des sols ne permet pas l'infiltration. L'étude hydraulique indiquant que le terrain d'assiette du projet présente une faible perméabilité, les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet méconnait l'article 6.3.6 au seul motif qu'est ainsi prévue l'évacuation d'une partie des eaux pluviales au réseau public.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 6.3.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " - Dans les zones U et AU. 6.3.2.1 - Eaux usées domestiques. a. Dans les zones d'assainissement collectif. Dans ces zones définies au zonage d'assainissement, toutes les constructions ou installations nouvelles sont raccordées au réseau public d'assainissement. / En l'absence de ce réseau, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain. Ce dispositif est conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau public. / () / 6.3.2.2 - Eaux usées assimilées domestiques. a. Dans les zones d'assainissement collectif. Dans ces zones définies au zonage d'assainissement, toutes les constructions ou installations nouvelles bénéficient d'un droit au raccordement au réseau public d'assainissement. Le raccordement peut être refusé pour des raisons liées aux limites des capacités de transport et d'épuration des installations existantes ou en cours de réalisation. / En l'absence de ce réseau, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain. Ce dispositif est conçu de façon à assurer son raccordement au futur réseau public. / () ".
11. Il ressort des plans joints à la demande de permis de construire et de l'avis favorable rendu par les services de la métropole de Lyon le 29 août 2022, annexé à la demande, que le projet sera raccordé au réseau public d'assainissement situé au droit de la route du Mas Rillier. Si les requérants soutiennent que ce réseau ne présente pas une capacité suffisante pour accueillir les rejets supplémentaires résultant des logements envisagés, ils n'établissent leurs dires par aucune pièce. Dans ces conditions, à supposer même que les requérants aient bien entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, ce moyen ne peut qu'être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 2.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Définitions. a. Emprises publiques et voies constituant des limites de référence. La limite de référence. La limite de référence est constituée par la limite séparant : - d'une part, les emprises publiques et les voies privées définies ci-après ; - d'autre part, la propriété riveraine de ces voies. / Les emprises publiques et les voies sont exclusivement constituées des emprises et voies existantes ou à créer, permettant notamment la desserte des constructions, usages des sols, natures d'activités et des opérations d'aménagement, de division ou de construction admises par le règlement de zone, énumérées ci-après : - les voies publiques ou privées ouvertes ou destinées à être ouvertes à la circulation automobile ; () / Toutefois, dans les zones pour lesquelles des bandes de constructibilité principale et secondaire sont édictées aux chapitres 1 et 2 de la partie II du règlement, les voies () privées constituent des limites de référence uniquement dans les cas suivants : - si elles sont existantes à la date d'approbation du PLU-H ; () ". En vertu de l'article 2.2.1.2 applicable en zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " - Pour les constructions de premier rang* dans une morphologie en peigne. a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales. Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives latérales*. / Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. / Une implantation en limite séparatives latérales* est admise dans le cas d'un adossement à une construction contigüe, dans les conditions fixées au c du paragraphe 2.2.1.1. / b. Implantation par rapport aux limites séparatives de fond de terrain. Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives de fond de terrain*. / Le retrait* est au moins égal au tiers de la hauteur de façade* de la construction (R = Hf/3), avec un minimum de 4 mètres. / Toutefois, peuvent être implantées en limite de fond de terrain* les constructions dont la hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale correspondant au retrait* imposé ci-avant. ". L'article 2.2.1.3 applicable à cette même zone dispose que : " - Dans la bande de constructibilité secondaire et pour les constructions de second rang* dans une morphologie en peigne. Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. / Le retrait* est au moins égal à la moitié de la hauteur* de façade* de la construction (R = Hf/2), avec un minimum de 4 mètres. / Toutefois, peuvent être implantées en limite séparative* les constructions dont la hauteur de façade* est au plus égale à 3,50 mètres, sur une profondeur minimale correspondant au retrait* imposé ci-avant et sur une longueur au plus égale à un tiers du linéaire cumulé des limites séparatives* du terrain*. ". En vertu de l'article 2.5.1.1 applicable à cette même zone : " () c. Le gabarit dans la bande de constructibilité secondaire* et pour les constructions de second rang*. Dans la bande de constructibilité secondaire, et pour les constructions de second rang*, dès lors qu'une limite séparative du terrain correspond à la limite d'une zone URi1, URi2, AURi1, et AURi2, la hauteur de façade* maximale des constructions est limitée par un gabarit qui est déterminé par : - une verticale élevée à l'aplomb de la limite séparative d'une hauteur de 3,50 mètres, - un plan horizontal vers l'intérieur du terrain, ayant pour base le sommet de la verticale (cf. schéma en coupe). / Ce gabarit s'applique sur une profondeur de 5 mètres comptés perpendiculairement par rapport à la limite séparative*. ".
13. S'il est constant que l'impasse Robert Desnos a la qualité de voie privée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du permis de construire litigieux, les copropriétaires entendaient empêcher la libre utilisation de cette voie par les automobilistes, les piétons ou les cyclistes, seuls étant apposés à l'entrée de cette impasse une signalétique indiquant une voie sans issue et le nom de l'impasse, ainsi qu'un panneau mentionnant " Les Jardins du Mas Rillier - propriété privée ". A cet égard, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'un projet d'installation d'une barrière à l'entrée de l'impasse, cette circonstance étant postérieure à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme en litige. Ainsi, à supposer même que la commune n'assurait pas sur cette voie privée de service d'entretien ni de mission de police, les copropriétaires de l'impasse doivent être réputés avoir accepté l'usage public de celle-ci. Cette impasse doit dès lors être regardée comme ouverte à la circulation publique à la date du permis de construire critiqué. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire est erroné quant à l'ouverture à la circulation publique de cette impasse et, en conséquence, quant à la qualification de limite de référence réservée à la limite séparative du terrain d'assiette au droit de cette impasse. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le projet ne pouvait être implanté en peigne au regard de cette limite parcellaire doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance par les façades ouest des bâtiments projetés de l'article 2.2.1.2 de la zone URm2, relatif à l'implantation en peigne par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de terrain en bande de constructibilité principale, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que les façades ainsi critiquées font face à une limite de référence. De même, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.2.1.3 de la zone URm2, relatif à l'implantation en peigne en bande de constructibilité secondaire, doit être écarté comme inopérant, le terrain d'assiette du projet étant entièrement couvert par la bande de constructibilité principale. Pour les mêmes motifs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les bâtiments B, C et D méconnaissent les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 2.5.1.1 URm2, applicables aux seules constructions situées en bande de constructibilité secondaire.
15. En huitième lieu, aux termes de l'article 3.3.1 applicable en zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " 3.3.1 - Les espaces de pleine terre. L'intégralité de la surface des espaces de pleine terre*, issue de l'application de la section 3.2, doit être obligatoirement végétalisée et plantée, à l'exclusion de tout autre traitement même perméable tels que les cheminements stabilisés, les surfaces engravillonnées, les dalles alvéolaires engazonnées. / Leur traitement végétal est privilégié une composition utilisant la palette des trois strates végétales (arborée, arbustive et herbacée) de façon diversifiée et équilibrée, dès lors que leur superficie le permet. / Un arbre de haute tige est maintenu ou planté par tranche complète de 50 m² de la surface de pleine terre* minimale exigée par la règle. ".
16. Il ne résulte pas des dispositions précitées, qui n'imposent qu'une nature d'arbres sans prescrire un seuil de développement minimum de ces derniers au moment de la plantation, que les arbres de haute tige doivent être plantés avec leur taille adulte. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions précitées sont méconnues au motif que 60 des 83 arbres de haute tige prévus seront plantés à l'état de baliveaux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.3.1 précité du règlement doit ainsi être écarté.
17. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". L'article 5.1.1.2.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon dispose que : " Conditions de desserte des terrains par les voies. a. Règles applicables à l'ensemble des voies de desserte. Les voies de desserte des terrains : - présentent des caractéristiques répondant à la nature et à l'importance du projet situé sur le terrain à desservir ; - permettent la mise en œuvre de la défense incendie des constructions desservies. / () ".
18. Il ressort des pièces du dossier que l'accès réservé aux véhicules se situe sur la route du Mas Rillier, voie rectiligne au droit du terrain d'assiette présentant une largeur de chaussée de plus de 7 mètres. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, un espace d'attente d'une largeur de 5 mètres sur une longueur de 5,95 mètres est prévu entre la voie publique et la rampe d'accès au sous-sol, laquelle permettra d'accéder aux 146 places de stationnement prévues dans le sous-sol s'étendant sous les quatre bâtiments. Cette rampe d'accès est à double sens et sa configuration permet le croisement des véhicules, favorisant ainsi une fluidité de la circulation permettant au mieux d'éviter la saturation de l'entrée et de la sortie du sous-sol. Enfin, l'arrêté du 20 février 2023 comporte deux prescriptions permettant de renforcer la sécurité des usagers de cet accès, l'une imposant un léger agrandissement de l'accès au sous-sol en vue de permettre aux véhicules d'accéder à la rampe sans entrave, l'autre la mise en place d'une signalisation interdisant aux véhicules sortant de tourner à gauche. Contrairement à ce que font valoir les requérants, ces prescriptions sont suffisamment précises. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette configuration de l'accès réservé aux véhicules créerait un risque pour les automobilistes empruntant cet accès ou les automobilistes, cyclistes ou piétons circulant sur la voie publique. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que cet accès serait sous-dimensionné au regard de l'ampleur du projet. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les véhicules de lutte contre l'incendie et de secours puissent accéder directement à chaque construction. Les requérants ne peuvent dès lors utilement critiquer l'impossibilité pour ces véhicules d'accéder au cœur du terrain puis aux parties situées en fond de parcelle, la configuration des lieux ne faisant pas obstacle au déploiement par les services de lutte contre l'incendie et de secours de leurs équipements jusqu'au fond du terrain d'assiette et permettant ainsi une approche adaptée des bâtiments les plus éloignés de la voie publique. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 5.1.1.2.1 du règlement et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent, par suite, être écartés.
19. En dixième lieu, aux termes de l'article 4.1 applicable en zone URm2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Cette zone à dominante résidentielle regroupe les tissus urbains où l'ordonnancement du bâti sur rue est majoritairement en ordre discontinu, la perception de continuité étant assurée par le bâti ou le paysage. A l'arrière de ce bâti sur rue se développent des cœurs d'îlot où la présence végétale est forte et les volumétries sont plus modestes. / Les objectifs poursuivis sont, tant pour les constructions nouvelles que les travaux sur constructions existantes* : - de promouvoir une forme urbaine diversifiée de petits collectifs, d'habitat intermédiaire ou individuel resserré ; - de préserver la continuité visuelle d'un front urbain structuré par des implantations bâties discontinues, à l'alignement ou en faible retrait ; - d'assurer la présence effective d'un cœur d'îlot végétalisé ; - de créer des transparences vers les cœurs d'ilot végétalisés ; - de maîtriser, en bande de constructibilité secondaire*, le volume enveloppe des constructions afin qu'elles présentent des caractéristiques de hauteur, de volume et de gabarit d'une échelle moindre que les constructions réalisées dans la bande de constructibilité principale* ; - de permettre l'expression d'une architecture contemporaine et la créativité architecturale. / Une "morphologie en peigne" peut être adoptée sous certaines conditions : dans les cœurs d'ilot, où l'emprise du bâti est moindre, la présence végétale est significative. L'objectif est de développer une composition harmonieuse du projet entre végétal, élément structurant et déterminant dans la conception du projet, espace libre et l'implantation des constructions majoritairement perpendiculaire à la voie. ". L'article 4.2 de la même zone dispose que : " 4.2 - Qualité des constructions. 4.2.1 - Volumétrie, rythme du bâti. a. Les volumétries ainsi que l'ordonnancement des constructions sont guidés par la composition urbaine et paysagère du projet ; b. En limite de zone, une attention particulière est portée sur la volumétrie des constructions pour assurer une transition adaptée ; c. Dans la bande de constructibilité principale* et en premier rang*. Les constructions présentent une simplicité de volumes dont le gabarit prend en considération les constructions environnantes et le contexte paysager, et ceci à l'échelle d'une séquence urbaine caractéristique. / La composition des volumes bâtis favorise le rythme des façades à l'échelle de la rue et permet des transparences visuelles sur les cœurs d'îlots végétalisés, en articulant les pleins et les vides tels que des césures et fractionnement. / () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe au carrefour de plusieurs séquences urbaines, des pavillons et petits collectifs à toits à pans en tuiles étant implantés à l'ouest et au nord alors que l'environnement immédiat du projet, à l'est, se compose d'espaces verts et de grands collectifs à toits plats. L'environnement bâti situé au sud du projet accueille pour sa part des bâtiments commerciaux et industriels. Si le projet prévoit la création de 106 logements, ceux-ci sont répartis en quatre bâtiments de deux étages au-dessus du rez-de-chaussée, avec VETC. Ils présentent ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les caractéristiques de petits collectifs. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article 4.1 précité en raison de son ampleur. En outre, la configuration du projet en quatre bâtiments comprenant chacun une césure, implantés en retrait des limites séparatives, permet d'assurer, tant depuis la rue du Mas Rillier que depuis l'impasse privée située à l'ouest, des transparences visuelles sur le cœur d'îlot végétalisé. Cette volumétrie des constructions projetées permet également d'assurer une transition adaptée entre le secteur pavillonnaire situé à l'ouest et le secteur situé à l'est composé de grands collectifs. Cette transition est en outre permise par l'ordonnancement du projet, qui prévoit une implantation des constructions en continuité de l'implantation des maisons bordant l'impasse Robert Desnos, ainsi que par la forte végétalisation prévue, en réponse au parc des Semailles présent à l'est. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les toits plats ainsi que la fréquence et la taille des baies sur les façades des immeubles projetés seraient en rupture avec l'environnement bâti, lequel se caractérise par une forte hétérogénéité et ne présente pas d'intérêt architectural particulier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4.1 et 4.2 précités du règlement doit être écarté.
21. En dernier lieu, les requérants, qui ne développent aucun moyen en lien avec les modifications autorisées par l'arrêté du 31 juillet 2023, ne peuvent utilement soulever, contre ce dernier arrêté, les mêmes moyens que ceux invoqués contre le permis de construire initial.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'ASL les Jardins du Mas Rillier et autres requérants doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire des requérants, partie perdante, le versement à la commune de Rillieux-la-Pape d'une somme de 1 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a également lieu, au même titre, de mettre à la charge des requérants une somme globale de 1 400 euros au profit de la société SCCV Rillieux Route du Mas. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les requérants sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASL les Jardins du Mas Rillier et autres requérants est rejetée.
Article 2 : L'ASL les Jardins du Mas Rillier et autres requérants verseront à la société Rillieux Route du Mas la somme globale de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'ASL les Jardins du Mas Rillier et autres requérants verseront solidairement à la commune de Rillieux-la-Pape la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à L'ASL les Jardins du Mas Rillier, représentante unique des requérants, à la commune de Rillieux-la-Pape et à la société Rilleux Route du Mas.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2306402_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel