TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2306403_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 1er août 2023, M. A B, représenté par la société d'avocats Bérenger, Blanc, Burtez-Doucède, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le maire de Marseille a retiré la décision de non-opposition tacite du 27 mars 2023 et s'est opposé à la déclaration préalable du 30 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le projet est conforme au plan de prévention des risques " gypse " et une étude détaillée a été produite pour en justifier ;
- il a été justifié de l'absence d'aggravation des risques liés à l'écoulement des eaux ;
- le maire n'est pas compétent en ce qui concerne la police de l'eau et ne peut donc fonder sa décision sur ce motif ;
- il n'existe pas de changement d'affectation de l'espace boisé classé et une autorisation de défrichement a été obtenue le 13 octobre 2021 ;
- il n'existe pas d'exhaussement du sol dès lors que les travaux consistent à combler des puits et de reconstituer le terrain naturel ;
- les travaux sont nécessaires pour la sécurisation de terrains et sont conformes aux dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux mouvements de terrain.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet et 1er août 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun moyen n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2306402 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 1er août 2023 tenue en présence de M. Benmoussa, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Doucede, pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et de Me Germain-Morel, représentant la commune de Marseille qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. Par une déclaration préalable du 30 décembre 2022 M. B, entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne MRG-Teck, a déclaré la réalisation de travaux de confortements des berges du gour des Caillols et la reconstitution du terrain naturel autour de ce gour. Par une décision du 16 mai 2023 le maire de Marseille a retiré la décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable. M. B demande la suspension de cette décision.
3. Pour justifier de l'urgence M. B fait valoir en premier lieu que la réalisation des travaux de confortement du versant Nord seraient seuls à même d'empêcher l'effondrement d'une branche du canal de Marseille et d'un chemin de randonnée. Toutefois il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel effondrement serait imminent, ni que la poursuite des travaux tels que prévus seraient seule à permettre la conservation de ce versant Nord, ce alors qu'une partie de ces travaux qui seraient de nature à empêcher cet effondrement, selon la requérante, ont d'ores et déjà été conduits sans autorisation. Il n'est pas justifié non plus que la situation de ce versant Nord du gour se serait détériorée depuis le 1er septembre 2022, date de l'arrêt des travaux irréguliers. Par ailleurs la commune de Marseille fait valoir les incertitudes existantes en matière d'environnement et de stabilité des terrains si les terrassements non encore réalisés, à hauteur de 165 000 m3, étaient mis en œuvre. En second lieu M. B fait valoir que la poursuite de ces travaux serait indispensable à la survie économique de l'activité individuelle qu'il exerce sous l'enseigne MRG-Teck, sans toutefois aucunement en justifier et alors, en tout état de cause, que les effets directs de la décision en litige, au regard desquels s'apprécie l'urgence, sont sans rapport avec la situation économique des personnes physiques ou morales qui seraient susceptibles de procéder aux travaux. Dans ces conditions M. B ne justifie pas de l'urgence à suspendre les effets de la décision en cause. Par suite ses conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Marseille et non compris ans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : M. A B versera la somme de 2 000 euros à la commune de Marseille au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille le 02 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2306403_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel