TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306403_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 18 novembre 2023 et 1er décembre 2023, M. C D représenté par Me Saihi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le respect de la procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a déposé une demande d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2023 et des pièces enregistrées le 24 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka. Considérant ce qui suit : 1. M. D ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en octobre 2020. Par un arrêté du 21 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. E A sous-préfet de Saint Gaudens, pour signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet indique que le requérant est entré irrégulièrement en France en octobre 2020 et qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il mentionne que lors d'une précédente interpellation en septembre 2023, l'intéressé a sollicité l'asile et qu'un document d'information lui a été remis pour qu'il puisse introduire sa demande mais qu'à ce jour, il n'a entrepris aucune démarche auprès de l'administration afin de régulariser sa situation. Le préfet mentionne également les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de M. D et précise que la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision comporte l'ensemble des éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ". 6. Il résulte de la lettre même des dispositions précitées que M. D ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions qui lui sont accessoires, dès lors qu'il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une audition par les services de police le 20 octobre 2023. Le requérant a été interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invité à présenter ses observations sur la possibilité qu'une décision portant éloignement soit prise à son encontre. Dans ces conditions, et alors qu'il ne produit pas d'éléments de nature à remettre en question la mesure d'éloignement en litige et les décisions qui l'assortissent, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 7. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, (), ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". En vertu de l'article L. 521-7 dudit code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. () La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / () ". Par ailleurs, selon l'article R. 521-1 du même code : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. ". Et selon son article R. 521-4 : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels. ". 8. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger formule une demande d'asile, à l'occasion de son interpellation. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention et hors les cas visés aux c) et d) du 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet saisi d'une demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. Par voie de conséquence, ces dispositions font légalement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande. 9. En l'espèce, le requérant a été interpellé une première fois par les services de police le 13 septembre 2023. Il ressort des termes de la décision attaquée, qu'à l'occasion de l'audition par les services de police suivant son interpellation, il aurait sollicité l'asile en France et qu'en conséquence un document d'information sur les demandes d'asile lui aurait été remis. Toutefois, d'une part, il ressort de l'audition du requérant du 13 septembre 2023, produite en défense par le préfet, que celui-ci a seulement indiqué qu'il avait effectué une demande d'asile en France et que cette dernière avait été refusée. D'autre part, à l'occasion de sa seconde audition par les services de police, le 20 octobre 2023, M. D a déclaré qu'il n'avait jamais sollicité l'asile et n'a émis à aucun moment le souhait de déposer une telle demande en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 26 août 2021, l'intéressé a informé les servies préfectoraux de ce qu'il renonçait à toutes procédures de demande d'asile en Europe et qu'il souhaitait rentrer dans son pays d'origine, comme en témoigne d'ailleurs le dépôt d'une demande d'aide au retour à son nom le 26 août 2018. Dans ces conditions, et alors qu'il n'apporte aucune précision concernant les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, M. D ne peut être regardé comme ayant formulé de manière non équivoque une demande d'asile que l'autorité préfectorale aurait alors été tenue d'enregistrer. Le moyen soulevé à cet égard doit donc être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. D. A cet égard, si le préfet indique dans la décision attaquée que l'intéressé est célibataire alors que ce dernier soutient vivre en concubinage avec Mme B, il ressort de l'audition du 20 octobre 2023 qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant à sa charge. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. M. D se prévaut de son entrée en France en octobre 2020 et de sa relation avec Mme B, ressortissante française. Toutefois, si le requérant produit des pièces à l'appui de ses allégations, notamment une attestation d'hébergement du gérant d'un hôtel de Cornebarrieu mentionnant que l'intéressé et sa compagne y vivent depuis septembre 2023, soit un mois avant la date de l'arrêté attaqué, des photographies de M. D avec les enfants de Mme B ainsi qu'une attestation d'une amie de cette dernière, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour que l'intéressé soit regardé comme justifiant d'une vie privée et familiale intense, stable et ancienne en France ou d'une particulière intégration sur le territoire français. En outre, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles en Algérie où réside, selon ses déclarations, sa famille. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, la décision vise les dispositions de l'article L. 612-2 et celles des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. D. Par suite, la décision est suffisamment motivée et le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 14. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, l'arrêté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant ne prouve pas être exposé à des traitements contraires à celui-ci en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux expliqués au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur de droit compte tenu de ce que le requérant aurait indiqué vouloir déposer une demande d'asile ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai départ volontaire. 19. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 20. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D ne justifie ni d'une ancienneté de séjour ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Saihi la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Saihi et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306403_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel