TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2306403_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023 et des pièces complémentaires transmises le 26 janvier 2024, non communiquées, M. C A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et, dans cette attente, de le munir d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande, dès lors notamment que le préfet ne mentionne pas les considérations humanitaires tenant à son histoire en Mauritanie ; En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une pathologie pour laquelle il est pris en charge en France et que son départ aurait pour conséquence une rupture de ses soins ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023 et des pièces complémentaires transmises le 26 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. A est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention du 1er octobre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie modifiée ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 15 novembre 1998, déclare être entré en France le 7 janvier 2020. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 19 novembre 2020. Par une décision du 31 décembre 2021, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande et ce rejet a été confirmé par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 mai 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité par décision de l'OFPRA du 25 août 2022 notifiée le 2 septembre 2022. Par un arrêté du 5 octobre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour au titre du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et a décidé d'interdire son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n°2205682 du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 2022. Le 23 janvier 2023, M. A a sollicité auprès du préfet de la Gironde son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a enjoint à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-060, donné délégation à Mme B D, directrice adjointe de la direction des migrations et de l'intégration, pour signer, en l'absence du directeur des migrations et de l'intégration, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) dont font partie les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l'intégration n'aurait pas été absent ou empêché à la signature de l'arrêté du 29 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait. En ce concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A soutient que le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa demande dès lors qu'il n'a pas mentionné, dans son arrêté, les événements qu'il a vécu en Mauritanie et qui constituent selon lui des circonstances humanitaires de nature à lui ouvrir le droit à une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, l'arrêté du 29 juin 2023 indique la date d'entrée sur le territoire français de M. A, que celui-ci a sollicité un titre de séjour le 23 janvier 2023 et les fondements sur lesquels il l'a sollicité, il donne des précisions sur sa situation personnelle et professionnelle, sur ses frères et sœurs et mentionne ses liens avec son pays d'origine. L'arrêté du 29 juin 2023 précise également que M. A a fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français le 5 octobre 2022 et que la légalité de celle-ci a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 29 décembre 2022. Par ailleurs, il ressort tant de l'arrêté du 5 octobre 2022 que du jugement du 29 décembre 2022 que les événements que M. A dit avoir vécu en Mauritanie ont été pris en compte et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait évoqué d'autres événements à l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande d'asile, ni à la cour nationale du droit d'asile (CNDA) qui a confirmé ce rejet. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait fait valoir au préfet avant qu'il ne prenne son arrêté du 29 juin 2023 des circonstances nouvelles par rapport à celles qu'il a déjà faites valoir auprès de l'OFPRA, de la CNDA, du préfet avant qu'il ne prenne son arrêté du 5 octobre 2022, puis du juge administratif qui a rendu un jugement devenu définitif le 27 décembre 2022 et qui ont considéré que les éléments réunis par M. A n'étaient pas suffisamment probants. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu de faire figurer dans son arrêté les éléments exhaustifs de la situation de l'intéressé, ait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A, de sorte que le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. 4. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il n'aurait pas étudié les caractéristiques de l'emploi auquel M. A prétend et en ne mentionnant pas dans son arrêté la circonstance que le marché de l'emploi en restauration est particulièrement tendu, notamment celui des commis de cuisine. Toutefois, l'arrêté précise que M. A fait valoir son emploi en qualité de commis de cuisine, en indiquant le nom de la société " Constrast " et il indique que l'intéressé " ne justifie ni d'une ancienneté de travail, ni de diplômes, ni de l'expérience nécessaire pour exercer dans l'activité précitée ". Le préfet de la Gironde n'était pas tenu de préciser que le marché des commis de cuisine était en tension. Par suite, le préfet de la Gironde, qui a examiné la situation de M. A au regard de sa situation professionnelle, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 8. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile citées au point 4. Toutefois, les circonstances, d'une part, que son frère possède une carte de résident de dix ans, qu'il atteste avoir suivi la formation " Ma réussite " du 6 janvier 2021 au 4 août 2021 auprès de l'association pour la formation à l'éducation permanente, qu'il parle le français et qu'il indique posséder des liens personnels et amicaux sur le territoire et, d'autre part, qu'il a travaillé sur le territoire de manière continue du mois d'août 2021 au mois d'octobre 2023, ce dont il atteste en versant au dossier vingt-sept bulletins de salaire pour des emplois de commis de cuisine auprès de quatre sociétés, ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, en se bornant à verser à l'instance des témoignages de proches à l'appui de son récit de la confiscation des terres de sa famille en Mauritanie, d'un violent conflit de voisinage et de ce qu'il est recherché par les autorités et encourt un emprisonnement abusif et des mauvais traitements, il n'apporte pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux qu'il a déjà fait valoir auprès de la CNDA qui a rejeté sa demande d'asile et il n'établit pas justifier de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 435-1 précité. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas de titre de séjour à M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. M. A se prévaut de sa durée de présence en France, de trois ans et demi à la date de l'arrêté en litige, de la présence sur le territoire de son frère qui possède une carte de résident, et par lequel il dit être hébergé, de la formation qu'il a suivie et de la circonstance qu'il a été employé de façon continue comme commis de cuisine du mois d'août 2021 au mois d'octobre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. A n'a été justifiée depuis janvier 2020 que par l'examen de sa demande d'asile, de son recours auprès de la cour nationale du droit d'asile, puis de sa demande de titre de séjour. Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Gironde le 5 octobre 2022, portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 2022 devenu définitif et qu'il n'a pas exécuté. Nonobstant la situation de son frère sur le territoire français qui ne lui donne par ailleurs pas de droit au séjour, M. A, célibataire et sans charge de famille, ne fait pas valoir de relations personnelles et sociales sur le territoire. Le préfet de la Gironde indique sans être contesté qu'une partie de sa fratrie réside en Mauritanie, pays dans lequel il a vécu 22 ans où il a nécessairement conservé des liens. Enfin, s'il établit travailler sur le territoire comme commis de cuisine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait eu une autorisation de travailler ni qu'une entreprise ait formulé une telle demande. Par conséquent, il ne démontre pas disposer de ressources suffisantes. Dans ces conditions, alors que les éléments qu'il verse au dossier ne révèlent pas une insertion stable et durable sur le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 2° à 8° peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 s'il vit en France en état de polygamie. ". 12. M. A soutient qu'il est atteint d'une pathologie pour laquelle il est suivi au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et il fournit pour en attester un certificat du professeur de médecine qui assure ce suivi et qui indique qu'il existe un risque d'aggravation de son état en cas d'arrêt du traitement. Toutefois, si M. A allègue que le traitement dont il a besoin n'est pas disponible en Mauritanie et que l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire entraînerait une rupture de soins, le seul extrait de la publication de l'organisation mondiale de la santé daté du 19 août 2019 à l'occasion de la célébration de la journée mondiale contre l'hépatite en Mauritanie ne saurait suffire à l'établir. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ni d'ailleurs qu'il ait fait état de cette pathologie au préfet. Dans ces conditions, le moyen tenant à ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 10, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les conséquences de la décision sur son droit au respect à une vie familiale normale en prenant une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 16. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, ne verse à la présente instance aucun élément suffisamment probant susceptible de venir au soutien des allégations selon lesquelles il craindrait pour sa sécurité en cas de retour en Mauritanie en raison " des opinions politiques qui lui sont imputées dans le but de spolier les terres de sa famille ". Les témoignages qu'il produit de proches attestant d'un litige sur les terres de sa famille en Mauritanie ainsi que les avis de recherche des services du ministère de l'intérieur de Mauritanie le concernant datés de 2019 ne permettent d'établir ni la réalité ni l'actualité des risques qu'il allègue craindre en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 du préfet de la Gironde doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés à l'occasion du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme E et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5912 décembre 2023
ORTA_2205682_20231212TA3315 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306403_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2306403_20240215
Données disponibles
- Texte intégral