TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306404_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a obligée à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de l'admettre à titre provisoire au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la compétence de sa signataire n'est pas établie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été privée de la garantie que constitue le droit d'être entendu préalablement à l'édiction de la décision ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision lui imposant de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche à Mulhouse : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, rapporteur, - et les observations de Me Airiau, représentant Mme A. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1994, déclare être entrée en France le 9 novembre 2019. Interpelée le 9 janvier 2020, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 25 avril 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse. Mme A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 juin 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. F E, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à Mme D C, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer notamment la décision attaquée. Il n'est ni établi, ni même allégué que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que Mme C n'aurait pas été compétente pour signer le refus de séjour contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si Mme A, entrée en France le 9 novembre 2019, se prévaut de la naissance de sa fille à Mulhouse le 20 mai 2021 ainsi que de sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle projette de se marier, elle ne peut cependant et en tout état de cause justifier d'une vie privée et familiale suffisamment ancienne, stable et intense sur le territoire français. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Haut-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne (UE) et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, cette décision découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de Mme A a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et découle ainsi nécessairement de la décision de refus de titre de séjour. En tout état de cause, il n'est fait état d'aucun élément que l'intéressée n'aurait pas pu présenter à l'administration et qui aurait pu influer sur le sens de la décision contestée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale faute pour le préfet de l'avoir préalablement mise en mesure de présenter ses observations. 8. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 3, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Sur la décision lui imposant de se présenter une fois par semaine à la brigade mobile de recherche de Mulhouse : 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que Mme A se borne à soutenir que le préfet ne justifie nullement l'utilité d'une telle mesure, qu'en lui faisant obligation de se déplacer une fois par semaine à la brigade mobile de recherche afin de justifier des diligences accomplies dans la préparation de son départ, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président-rapporteur M. BOUZAR La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2306404_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel