TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2306404_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de nationalité marocaine né le 19 août 1997, déclare être entré en France au début du mois d'août 2013 alors qu'il était âgé de 15 ans. Par arrêté du 2 février 2018, il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, qu'il n'a pas exécutée. Le 7 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 23 août 2021, la préfète de la Gironde a refusé de procéder à l'examen de cette demande au motif que l'interdiction de retour dont était assortie la mesure d'éloignement du 2 février 2018 était toujours exécutoire. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal du 30 janvier 2023 qui a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. D. Ce dernier demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, M. A C, sous-préfet exerçant les fonctions de directeur de cabinet, bénéficiait, par arrêté du 30 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté attaqué au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde ne s'est pas borné à prendre en compte les condamnations pénales dont a fait l'objet le requérant, ainsi que les mentions le concernant figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires, mais qu'il a procédé à l'examen exhaustif de sa situation.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Enfin, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. ()".
7. Tout d'abord, la circonstance que le préfet de la Gironde n'aurait pas consulté, avant d'édicter sa décision de refus de séjour, les procureurs de la République compétents aux fins d'information sur les suites judiciaires réservées aux 21 faits pour lesquels M. D est enregistré en tant que mis en cause dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité cette décision. Elle est seulement susceptible d'avoir une incidence sur l'existence matérielle et la qualification juridique des faits concernés (CE n°452969 du 22 juin 2022) et donc d'affecter la légalité interne de cette décision. Or, en se bornant à soutenir qu'il demeure innocent en l'absence de condamnation et tant que la preuve de sa culpabilité n'a pas été apportée, M. D ne conteste sérieusement aucune des mises en cause qui lui sont reprochées, notamment pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation dans des conditions exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, vol en réunion, extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, vol aggravé par trois circonstances, vol aggravé par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours et recel de biens provenant d'un vol.
8. Ensuite, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal de Bordeaux pour des faits de vol avec destruction et dégradation et port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D commis le 23 novembre 2017, à 250 euros d'amende avec sursis par jugement du 20 décembre 2018 pour conduite d'un véhicule sans permis le 1er février 2018, et à 200 euros d'amende par jugement du 20 octobre 2020 pour usage illicite de stupéfiants commis le 18 octobre 2018. Il ressort en outre du procès-verbal établi par les services de police le 24 juin 2023 que M. D persiste à conduire sans permis de conduire. Il s'ensuit que le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence en France de M. D représente une menace grave et toujours actuelle pour l'ordre public, et notamment pour les usagers de la route qui circulent en même temps que lui. Il est par ailleurs constant que malgré sa prise en charge par les services du département de la Gironde, ce dernier n'a obtenu aucun diplôme, ne justifie suivre aucune formation depuis l'année 2021, qu'aucune pièce n'établit la persistance de sa communauté de vie au-delà de l'année 2020 avec la ressortissante de nationalité française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité au cours de l'année 2019, et que si plusieurs de ses frères et sœurs résident régulièrement en France, il n'est pas isolé au Maroc où résident ses parents. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 435-1 du même code.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
12. Ainsi qu'il a été dit au point 8, la présence en France de M. D constitue une menace pour l'ordre public, et il n'établit pas disposer de liens personnels ou familiaux particulièrement intenses sur le territoire alors que ses parents résident toujours au Maroc. Il en résulte que le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant d'interdire son retour pour une durée de deux ans.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
E. F
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3315 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306404_20240215
Conseil d'État22 juin 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:452969.20220622Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2306404_20240215
Données disponibles
- Texte intégral