TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306405_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision attaquée l'expose à un licenciement et à une perte de ressources ; - il remplit les conditions requises pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; - il n'avait pas à demander et obtenir une autorisation de travail avant de conclure un contrat d'apprentissage, étant dispensé de cette formalité en vertu des dispositions de l'article R. 5221-2 du code du travail ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de faits ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études poursuivies. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2023 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience : - le rapport de M. Lemaire, vice-président, - les observations de Me Berthe, avocat de M. A, qui indique que celui-ci se trouve actuellement en congés et doit reprendre son travail dans une semaine, ainsi que celles de M. A, - et les observations de Me Ioannidou, représentant la SELARL Centaure Avocats, avocat du préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le motif tiré de ce que M. A ne disposait pas d'une autorisation de travail doit être neutralisé et que les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision en date du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. La décision attaquée du préfet du Nord en date du 21 juin 2023 constitue un refus de renouvellement d'un titre de séjour et le préfet du Nord n'oppose aucun élément particulier susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 3. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Nord dans l'appréciation du caractère réel et sérieux des études poursuives par M. A est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision en date du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A et lui délivre un récépissé avec autorisation de travail. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d'y procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 21 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 25 juillet 2023. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2306405_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel