TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306405_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Netry, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis des erreurs de droit que ce soit au regard des dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de son pouvoir de régularisation dès lors qu'il n'a pas pris en compte et n'a pas instruit sa demande d'autorisation de travail alors qu'il avait produit un dossier complet et s'est fondé sur une activité à temps partiel pour refuser sa demande de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre les particuliers et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deharo, premier conseiller, - et les observations de Me Netry, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né en 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2019 et a sollicité le 14 avril 2023 la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. En ce qui concerne la décision refusant l'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du code précité : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle et professionnelle de M. B. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté procèderait d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.3 () ". L'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles stipule que : " () / b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Aux termes de l'article L.5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 5. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité une demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il résulte de ce qui précède que M. B ne pouvait se prévaloir de ces dispositions, le préfet de l'Essonne a néanmoins examiné sa demande au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 7. D'une part, au soutien de sa demande, M. B produit une demande d'autorisation de travail attestée par un formulaire Cerfa n°15186*03 ainsi que des bulletins de salaire justifiant d'une activité professionnelle continue en qualité de coiffeur entre octobre 2019 à mars 2023. Si le requérant invoque que sa demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France sur le fondement de l'article R. 5221-2 du code du travail n'aurait pas été prise en compte par le préfet dans le cadre de l'instruction de son dossier, cette circonstance est sans effet, dès lors que cette pièce peut être adressée à l'autorité administrative postérieurement à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'une carte de résident et qu'il n'est pas établi que le préfet aurait rejeté la demande de titre de séjour sur ce seul fondement. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a pas examiné la demande de M. B sur le fondement des dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. 9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B dispose d'une promesse d'embauche et a produit à l'instance des bulletins de salaire qui attestent d'une activité professionnelle de moins de quatre ans, et ponctuellement à mi-temps. Toutefois, si elle démontre une volonté d'intégration professionnelle, la circonstance que M. B justifie avoir occuper un emploi à temps partiel depuis une période relativement récente et d'une perspective de pérennisation de cet emploi ne saurait, à elle seule, établir qu'en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille et fait valoir la présence en France d'un frère titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour sur le territoire français. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Enfin s'il atteste d'une intégration professionnelle, celle-ci est récente. Dans ces conditions, la décision n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour contester la légalité de la décision par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". 14. Ainsi que cela a été dit au point 3, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé est suffisamment motivé et l'arrêté contesté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. B, qui est prise sur le fondement du 3° de cet article, n'avait de ce fait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Elle est donc suffisamment motivée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Mathou, première conseillère, M. Deharo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le rapporteur, signé G. Deharo La présidente, signé C.Rollet-Perraud La greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2306405
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306405_20231120
TA3327 novembre 2025
DTA_2306405_20251127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2306405_20231120
Données disponibles
- Texte intégral