TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306407_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, Mme A C épouse E et M. B E, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D F, représentés par Me Cohen Tapia, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours formé contre la décision du 25 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à la jeune D F ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer un visa de long séjour à la jeune D ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'administration à leur rembourser les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a, par note diplomatique du 15 mai 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Rabat de délivrer le visa sollicité pour l'enfant D F. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2023, Mme A C épouse E et M. B E représentés par Me Cohen Tapia maintiennent leurs conclusions au titre des frais d'instance et demandent au tribunal de condamner l'administration à leur rembourser les droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. La vignette du visa de long séjour délivré à l'enfant D F a été communiquée au tribunal, le 31 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 16 mai 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 22 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par note diplomatique du 15 mai 2023, donné instruction à l'autorité consulaire française à Rabat de délivrer le visa sollicité pour l'enfant D F. De plus, la vignette du visa de long séjour délivré à l'intéressée a été communiquée au tribunal, le 31 mai 2023. Par suite, les conclusions présentées par Mme C et M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme C épouse E et M. E et non compris dans les dépens. 4. En revanche, les conclusions des requérants tendant au remboursement des droits de plaidoirie, au demeurant non chiffrés, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, dès lors qu'ils ne figurent pas sur la liste limitative des dépens telle qu'elle résulte de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C épouse E et M. E aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse E et M. E la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse E, à M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2306407_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA