TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306407_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et d'accélérer l'instruction de sa demande de carte de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; subsidiairement de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il est entré régulièrement en France le 27 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour de type D portant la mention " étudiant " ; il est désormais détenteur d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " dont la validité a expiré le 12 mai 2023 ; il a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour et également une demande de délivrance d'une carte de résident le 28 janvier 2023, sans avoir obtenu aucune réponse en dépit des différentes relances qu'il a effectuées ; - la condition d'urgence est remplie puisque son titre de séjour est parvenu à expiration, qu'il a été informé de la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée en cas d'absence de régularisation de sa situation administrative, qu'il a déposé sa demande de renouvellement d'admission au séjour il y a plusieurs mois sans obtenir de réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et est utile pour obtenir un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées à ce titre par M. B et tendant à la délivrance d'une carte de résident ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 3. Par ailleurs, il ressort des pièces jointes à la requête que M. B a pu effectivement déposer " avec succès " sa demande de renouvellement de ses droits au séjour le 28 janvier 2023. Faute de réponse de l'administration dans un délai de trois mois pour le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " passeport talent " et de quatre mois pour la demande d'une carte de résident, ces demandes doivent être regardées comme ayant été implicitement rejetées respectivement le 28 avril et le 28 mai 2023, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B, aux fins de se voir délivrer un récépissé sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ces décisions implicites de rejet. Elles doivent en conséquence être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 26 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2306407_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA