TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306407_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2023 qui n'a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de fixer un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - la compétence de leur signataire n'est pas établie ; - elles sont insuffisamment motivées ; Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce que mentionne cette décision, il a bien déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Moselle le 9 février 2022 et renvoyé un dossier complet le 30 juin 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - aucun risque de fuite n'est caractérisé ; Sur l'interdiction de quitter le territoire français pendant une durée de 18 mois : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Moselle le 9 février 2022 et renvoyé un dossier complet le 30 juin 2022, et qu'il est dans l'attente d'un rendez-vous ; - la durée de l'interdiction est entachée d'un erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, rapporteur. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né en 1983 et qui déclare être entré en France le 23 décembre 2012, a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 29 avril 2015, et deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 1er août 2016 et 7 septembre 2017. Le 3 décembre 2019, il a à nouveau fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 6 septembre 2023, M. B a été interpelé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 8 août 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, les décisions contestées comportent de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par conséquent, alors que la motivation d'une décision ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées doit être écarté comme manquant en fait. Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. En premier lieu, la circonstance alléguée que M. B a renvoyé un dossier complet à la préfecture de la Moselle le 30 juin 2022 afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et d'obtenir un récépissé, n'est pas de nature à établir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'une erreur de droit. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient qu'il réside en France depuis 2012, où il vit avec son compagne, Mme C, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2014 et en 2021. Il soutient également que, maitrisant la langue française, il est gérant d'une société depuis 2020 ayant pour activité des travaux de maçonnerie, de carrelage et de peinture notamment, qu'il dispose des ressources suffisantes pour vivre en France, et qu'il a acquis un bien immobilier à Stenay. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2015, 2017 et 2019 et que Mme C, également ressortissante albanaise, séjourne de manière irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, à l'exception de son frère qui réside en France sous couvert d'un titre de séjour, M. B ne peut se prévaloir d'autres attaches privées et familiales en France. Enfin, s'il soutient maitriser la langue française, il ne ressort d'aucune des pièces produites au dossier qu'il serait intégré à la société française, l'intéressé se bornant à produire pour chacune des années passées en France une copie de la première page de son avis d'impôt sur le revenu. Dans ces conditions, alors qu'il n'allègue pas même être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Alors que M. B se borne à alléguer que ses deux enfants sont nés en France en 2014 et en 2021 et que l'aînée y est scolarisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas exécuté plusieurs mesures d'éloignement précédentes. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, conformément aux dispositions précitées, considérer qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre et refuser, pour ce motif, de lui accorder un délai de départ volontaire, peu importe la circonstance alléguée que le requérant possède son passeport, une pièce d'identité ou une résidence effective. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. En premier lieu, la circonstance que M. B a renvoyé un dossier complet à la préfecture de la Moselle le 30 juin 2022 afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il est en attente d'un rendez-vous, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à établir que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est entachée d'une erreur de droit. 13. En deuxième lieu, si M. B se prévaut des mêmes éléments de fait que ceux exposés au point 6, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français en dépit de plusieurs mesures d'éloignement prises à encontre et qu'il ne peut justifier de liens particuliers avec la France ou de circonstances humanitaires. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, y compris en ce qu'elle fixe sa durée à 18 mois, est entachée d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Blanvillain et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président-rapporteur M. BOUZAR La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2306407_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel