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TA59 · Référés — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306408_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023 à 9 h 46, l'association Action grand passage et M. C A doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler, sur le fondement de l'article R. 779-1 du code de justice administrative, l'arrêté du 11 juillet 2023, qui doit être regardé comme ayant été notifié au plus tard le 13 juillet 2023 à 9 h 46, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain du complexe sportif situé Grande rue du Petit Courgain à Calais de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'autorité administrative de leur accorder un délai supplémentaire, jusqu'au 23 juillet 2023, pour quitter les lieux.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation sur l'illégalité de l'occupation du terrain puisque l'aire de grand passage, d'une superficie inférieure au seuil de 4 hectares prévu par l'article 1er du décret du 5 mars 2019 et déjà partiellement occupée, ne pouvait qu'être refusée ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait sur l'évacuation des déchets, mis dans des containers deux fois par jour ; l'ensemble des frais liés à leur présence sera payé ;
- un délai jusqu'au 23 juillet 2023 est nécessaire pour permettre une autre solution d'occupation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023 à 9 h 40, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, en l'absence de mention du nom et du domicile du requérant, à défaut de signature de la requête et compte tenu du défaut de justification de la qualité pour agir du requérant et de son intérêt à agir, et que les moyens soulevés sont en tout état de cause infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer
sur les requêtes présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 779-1, R. 779-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juillet 2023 à 10 h 30, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné,
- et les observations de M. D, représentant le préfet du Pas-de-Calais,
- les requérants n'étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain du complexe sportif communal situé Grande rue du Petit Courgain à Calais de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures. Par la présente requête, l'Association action grand passage, qui, implicitement mais nécessairement doit être regardée comme regroupant des occupants en cause, et M. C A, demandent au tribunal, saisi en application de l'article R. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, visée ci-dessus : " I. -Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; / 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations.) / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : " Le terrain de l'aire de grand passage dispose d'un sol stabilisé adapté à la saison d'utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d'intempérie, dont la pente permet d'assurer le stationnement sûr des caravanes. / La surface d'une aire de grand passage est d'au moins 4 hectares. () ".
3. L'arrêté attaqué se fonde tout d'abord sur ce qu'un groupe de 420 ensembles (véhicules et caravanes) selon l'arrêté, 120 selon la requête, s'est installé sans droit ni titre sur un terrain public qui constitue une dépendance du complexe sportif du Petit Courgain, dans la commune de Calais et appartenant à cette commune. Il mentionne également que cette occupation du domaine public de cette commune porte atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques du fait que des branchements irréguliers sur les réseaux d'eau pour la lutte contre les incendies et d'électricité ont été constatés, sans possibilité d'évacuation des eaux usées ni de collecte des déchets. Enfin, l'arrête relève que le terrain occupé se trouve en proximité immédiate du terrain dit B, sur lequel se trouvent des migrants en situation irrégulière sur le territoire, cette proximité étant susceptible de gêner le démantèlement de ce terrain.
4. En premier lieu, si l'association requérante soutient que la superficie de l'aire de grand passage aménagée dans la commune de Calais s'étend sur moins de 4 ha, elle ne produit aucune pièce constituant un commencement de preuve au soutien de cette allégation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage du Pas-de-Calais applicable au titre de la période 2019 à 2024, qu'une aire de grand passage d'une contenance de 136 places a été réalisée dans la commune de Calais, ce qui n'est pas contesté. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Grand Calais Terres et Mers, établissement public de coopération communale compétent en la matière ne satisfasse pas à ses obligations en matière d'accueil des gens du voyage, notamment dans cette commune. Enfin, par arrêté du 20 avril 2005, le maire de Calais a interdit le stationnement des caravanes et autres résidences mobiles des gens du voyage sur l'ensemble du territoire de cette commune, à l'exception des aires d'accueil spécifiques aménagées sur le territoire de la commune. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur de droit en prenant l'arrêté attaqué sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, à la demande du maire de Calais. La circonstance que cette aire de grand passage serait déjà partiellement occupée est sans incidence sur la légalité de cette décision.
5. En second lieu, il ressort des constatations effectuées par les services de la police nationale que le site sur lequel les caravanes sont installées est un complexe sportif. Un raccordement anarchique et frauduleux a été fait sur son réseau électrique, ainsi qu'un branchement frauduleux à une borne destinée à lutter contre les incendies. Par ailleurs, le campement ne dispose pas de système d'évacuation des eaux usées ou des déchets, la circonstance que ceux-ci seraient ramassés deux fois par jour et mis dans des containers ne constituant pas une collecte des déchets ménagers. Ainsi, l'occupation ayant fait l'objet de la mise en demeure est, en l'espèce, de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Enfin, il n'est pas établi que les intéressés n'auraient pu s'installer avec leurs caravanes sur une aire spécialement aménagée pour le stationnement de résidences mobiles, notamment sur les aires d'accueil réservées à cet effet. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, mettre en demeure le requérant de quitter les lieux, eu égard au risque d'atteinte à la salubrité, la tranquillité et à la sécurité publiques occasionné par cette occupation illicite d'un terrain dépourvu de toute commodité.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain du complexe sportif situé Grande rue du Petit Courgain à Calais de quitter les lieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires :
10. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article L.779-1 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité administrative d'accorder aux occupants un délai supplémentaire pour quitter les lieux occupés sans droit ni titre. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai d'exécution de vingt-quatre heures imparti par la mise en demeure litigieuse ne soit pas nécessaire, adapté et proportionné à sa finalité. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de l'association Action grand passage et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à L'association action grand passage, à M. C A et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J.M. RIOULe greffier,
signé
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Référés
- Formation
- Référés
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2306408_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel