TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306408_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023 et le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Aitkaki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne au réexamen an vue titre de séjour dans un délai de et sous astreinte de ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l'Essonne, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées, qui a indiqué que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du magistrat désigné pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui relèvent d'une formation collégiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. ". Selon l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". L'article L. 614-7 du même code prévoit que " Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-10 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence. ". Selon l'article R. 776-14 de ce code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. " et selon l'article R. 776-15 du même code prévoit que " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contentieux des obligations de quitter le territoire français fondées sur l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève d'une formation collégiale du tribunal administratif qu'il ait été octroyé ou non un délai de départ volontaire sauf si le citoyen européen est assigné à résidence ou placé en rétention auquel cas le contentieux de l'obligation de quitter le territoire français relève du magistrat désigné par le président du tribunal. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. A B, ressortissant portugais, de quitter le territoire français sans délai le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que son comportement constitue un trouble à l'ordre public. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence ou d'un placement en rétention en application des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il appartient à une formation collégiale du tribunal administratif de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu de renvoyer en formation collégiale les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, de celles lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a également lieu de renvoyer en formation collégiale le jugement des conclusions annexes afférentes. DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont renvoyées en formation collégiale. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. Delmas La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306408_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel