TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2306408_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2303900 en date du 13 juin 2023, enregistrée le 14 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. B. Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles le 14 mai 2023 et le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Aitkaki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'examiner sa situation administrative en vue de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant portugais, né le 30 septembre 1988, est entré en France, selon ses déclarations, en 2015. Le 11 mai 2023, il a été interpelé pour violences conjugales en présence de mineurs et placé en garde à vue le même jour. Par arrêté du 12 mai 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, au motif que son comportement constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur son interpellation le 11 mai 2023, pour des faits violences conjugales en présence de mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B réside sur le territoire français depuis plusieurs années, avec sa compagne, de nationalité française, et leur fille, née en France le 16 février 2018. Le requérant justifie également d'une insertion professionnelle puisqu'il est titulaire d'un contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée depuis le 4 juillet 2022, en tant que technicien poseur. Dans ces conditions, en considérant que le comportement de M. B constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, alors que la matérialité et la nature même des faits ayant motivé son interpellation ne sont pas clairement établies au vu des pièces versées au dossier et qu'il n'est pas davantage établi que le requérant aurait fait l'objet de poursuites judiciaires à raison de ces faits, le préfet de l'Essonne a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il en résulte que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". En application de ces dispositions, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que préfet de l'Essonne procède à un nouvel examen de la situation administrative du requérant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". Si le requérant demande la condamnation de l'Etat aux dépens, il ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l'article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7715 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306408_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2306408_20240215