TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306408_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 10 janvier 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 15 février 2024, M. A B, représenté par Me Valay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Valay au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de refus donné à sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre cette somme à son profit.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du ministre de l'Intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Valay, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1984 est entré régulièrement en France en 2013. Il a bénéficié de titres de séjour " étudiant " de 2013 à 2020. Pacsé en 2020 avec une ressortissante française, il a par suite renouvelé son titre de séjour de 2021 à 2023 sur le fondement de la vie privée et familiale. Le PACS ayant été dissout le 6 mars 2023, il a par suite sollicité le renouvellement de son séjour sur la mention " étudiant ", sur le fondement de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure si elle devait être exécutée d'office par un arrêté en date du 26 octobre 2023 dont M. B demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté du 26 octobre 2023 précise les étapes du parcours en France de M. B. Il ressort de ses termes que l'autorité administrative a examiné sa situation au regard du fondement d'admission au séjour sollicité dans la demande de titre, à savoir l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché son arrêté d'un défaut de motivation ni d'un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
4. D'une part, M. B n'ayant pas formulé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1, le préfet n'était pas tenu de réunir la commission du titre de séjour. M. B ne saurait donc se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions précitées.
5. D'autre part, le requérant, qui se borne à alléguer remplir les conditions posées par cet article et à faire valoir sa situation personnelle, ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire justifiant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. B aurait demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de la Gironde aurait examiné de lui-même la possibilité de lui accorder le droit au maintien sur le territoire à ce titre. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est, par suite inopérant et ne peut être accueilli.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
8. M. B justifie, à la date de la décision attaquée, d'un contrat à durée déterminée à la mairie de Lormont depuis le 1er septembre 2022, et de dix ans de présence régulière sur le territoire français. S'il justifie d'une inscription en doctorat de sciences de l'éducation depuis 2016, il est constant qu'il n'a pas achevé sa thèse huit ans plus tard. Il a, de 2020 à 2023, bénéficié de titres de séjour au titre de la vie privée et familiale dans le cadre d'un PACS avec une ressortissante française, lequel a été dissout à la suite des actes de violences conjugales dont M. B a été l'auteur, et pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 octobre 2023. Il n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, ses cinq enfants, dont deux sont nés lors de son séjour en France, et ses cinq frère et sœurs. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2306408_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel